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Bureaucratie et divergences dans la mise en oeuvre de la loi sur les produits de construction

15.3965 · Interpellation · 2015-09-24

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi sur les produits de construction, votée par le Parlement en 2014, est en vigueur depuis le 1er juillet 2015. Le PLR a également approuvé cette adaptation de la législation suisse aux normes européennes afin de faciliter l'accès des entreprises suisses au marché européen. Le Conseil fédéral avait explicitement promis durant le processus législatif que cette refonte de notre droit ne créerait pas de bureaucratie pour les entreprises suisses.

Or les fabricants de produits de construction se plaignent d'être confrontés à des règles en partie contradictoires quant à l'utilisation des produits et à leur mise sur le marché. Sont concernées notamment les normes de sécurité en cas d'incendie, qui sont réglées par le droit cantonal en ce qui concerne l'utilisation des produits et par le droit fédéral et les normes européennes pour ce qui touche la mise sur le marché.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que même un distributeur ne peut plus mentionner les prescriptions cantonales d'utilisation en sus de la déclaration des performances requise par les normes européennes ? Dans l'affirmative, comment le distributeur doit-il informer ses clients sur les règles cantonales d'utilisation à observer ?

2. Il ne paraît pas très judicieux de vouloir commercialiser un produit qui fait fi de la législation cantonale et qui ne peut être utilisé. Comment une entreprise doit-elle s'y prendre pour être en conformité avec des règles et des exigences cantonales et avec le droit fédéral, qui sont parfois en contradiction ?

3. Comment la Confédération procède-t-elle pour examiner le cas d'une entreprise assujettie aux prescriptions cantonales d'utilisation qui contreviennent au droit fédéral réglant la mise sur le marché ? Veille-t-elle à créer le moins possible de bureaucratie pour les entreprises ou ouvre-t-elle immédiatement une procédure de surveillance du marché ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour les produits de construction du domaine harmonisé, c'est-à-dire les produits qui sont couverts par une norme harmonisée, les documents requis par le droit fédéral, à savoir en particulier la déclaration des performances et, le cas échéant, des informations de sécurité et des instructions d'utilisation, sont déterminants tant pour la mise sur le marché que pour l'utilisation de ces produits. Les fabricants indiquent les performances qu'ils jugent nécessaires dans une déclaration des performances. Les utilisateurs se fondent sur ces déclarations pour déterminer les produits dont ils ont besoin et, lorsque des restrictions cantonales s'appliquent à ces derniers, ceux qu'ils sont autorisés à utiliser.

La question des documents devant être fournis par les fabricants et les distributeurs est réglée exclusivement dans la législation sur les produits de construction. Aucun autre document que ceux qui sont prévus par cette législation n'est nécessaire. Les fabricants et les distributeurs ont cependant la possibilité de fournir aux utilisateurs, en se fondant sur les prescriptions applicables à l'utilisation des produits de construction, des informations sur l'aptitude de leur produit à être utilisé dans un certain type d'ouvrage.

La norme de protection incendie constitue une réglementation cantonale applicable à l'utilisation des produits de construction. Cette norme et les directives de protection incendie qui lui sont associées ont, en ce qui concerne les documents exigés de la part des fabricants, été harmonisées avec le droit fédéral des produits de construction, afin d'éviter les doubles emplois. La norme de protection incendie reprend la distinction entre produits du domaine harmonisé et produits du domaine non harmonisé. Par ailleurs, elle prévoit que seule la déclaration des performances est nécessaire pour prouver qu'un produit de construction remplit les prescriptions cantonales régissant l'utilisation des produits de construction (art. 14 al. 3 de la norme de protection incendie).

2. Les fabricants doivent respecter uniquement les dispositions du droit fédéral pour pouvoir mettre leurs produits sur le marché en Suisse ou dans l'UE. On ne peut cependant utiliser tout produit de construction pour la réalisation de tout ouvrage, quels que soient son affectation, son emplacement, le nombre d'étages, etc. L'aptitude des produits à être utilisés dans un type d'ouvrage donné est réglée au niveau cantonal. Il ne serait pas pertinent que seuls les produits de construction pouvant être utilisés dans tout ouvrage et dans tout contexte géographique puissent être mis sur le marché suisse.

Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de contradictions entre la législation fédérale sur les produits de construction et les prescriptions cantonales régissant l'utilisation de ces derniers. Lorsque les cantons édictent de telles prescriptions, ils doivent tenir compte des normes harmonisées, afin d'éviter les contradictions avec le droit fédéral (art. 3 al. 6 de la loi fédérale sur les produits de construction, LPCo ; RS 933.0). Le droit cantonal ne peut donc exiger des preuves supplémentaires relatives à l'aptitude à l'emploi des produits de construction que pour les produits du domaine non harmonisé.

L'office fédéral compétent en matière de produits de construction, à savoir l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), est en dialogue permanent avec les services cantonaux ayant compétence pour l'édiction de prescriptions relatives à l'utilisation des produits de construction. Si les opérateurs économiques ont des questions, ils peuvent s'adresser au point de contact produit de l'OFCL.

3. L'organe de surveillance du marché des produits de construction doit avant tout garantir la sécurité des utilisateurs. Il contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue que les produits de construction satisfont aux prescriptions en vigueur. En cas d'infraction à la LPCo, il veille en priorité à ce que les opérateurs économiques concernés proposent une mesure pragmatique qui supprime la non-conformité constatée tout en leur occasionnant le moins de coûts possible. Il met tout en oeuvre pour mener des procédures rationnelles et les moins lourdes possible pour les opérateurs économiques concernés. Les craintes exprimées par l'auteure de l'interpellation sont infondées.

Réponse du Conseil fédéral.