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15.4099 · Interpellation · 2015-12-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral peut-il nous indiquer où en sont ses réflexions concernant la problématique de la compatibilité de l'exercice d'une activité bénévole pour les personnes au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage ? En particulier, pourrait-il nous préciser s'il est disposé à envisager des modifications d'ordonnances, de directives ou de circulaires permettant d'améliorer cette compatibilité ?

Begründung

Il n'est nul besoin de développer ici l'importance des activités bénévoles dans notre pays pour la collectivité et l'économie nationale, puisque le Conseil fédéral en est parfaitement conscient.

L'art. 15, al. 4, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. L'interprétation de cette disposition rend également possible l'exercice d'une activité bénévole en dehors d'un projet pour chômeurs.

Bien entendu, il est normal qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour l'exercice d'une telle activité, par exemple le fait que l'assuré l'exerce de son plein gré et à titre gracieux, que l'activité poursuive un but idéal et social, qu'elle soit organisée par un organisme public ou privé d'entraide ou de bienfaisance et qu'elle ne concurrence pas directement l'économie privée. Enfin l'assuré doit avoir le temps pour ses recherches d'emplois ou pour des entretiens et doit être libérable immédiatement.

Or, à l'heure actuelle, la circulaire B261 du SECO figurant dans le Bulletin LACI IC n'autorise ce genre d'activité que pour une période de trois semaines, renouvelable dans des cas fondés. Il apparaît donc que ce court délai pourrait être prolongé ou simplement supprimé, pour autant, bien entendu, que lorsque le chômeur en fait la demande, les autres conditions citées plus haut soient respectées.

Cette préoccupation n'est pas purement théorique dans la mesure où nous savons que, pour l'instant, certaines autorités cantonales d'exécution sont très réticentes à autoriser le travail bénévole pour les chômeurs, limitent l'activité uniquement à trois semaines ou, cas plus rares, ont sanctionné des chômeurs effectuant une activité bénévole.

Stellungnahme des Bundesrates

Le bénévolat revêt une grande importance pour l'économie suisse et bénéficie d'une large reconnaissance de la part de la collectivité. Il constitue un soutien inestimable pour les personnes et institutions à qui il profite. En outre, il se révèle être également une expérience enrichissante pour les chômeurs qui se consacrent à une telle activité. Le législateur est conscient de l'importance du bénévolat. C'est pourquoi il a admis pour cette activité une exception aux conditions générales de l'aptitude au placement.

La loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) prévoit de manière générale une obligation d'autorisation pour les chômeurs qui souhaitent exercer une activité bénévole (voir art. 15 al. 4 LACI). Avec cette obligation, le législateur entend empêcher que les chômeurs soient forcés d'exercer des activités bénévoles, que ces activités soient exercées en remplacement d'un travail rémunéré et qu'elles concurrencent directement l'économie. Cet objectif est pris en compte dans la directive d'exécution Bulletin LACI IC, au chiffre marginal B261 sous lequel il est indiqué que les autorisations d'exercer une activité bénévole sont accordées pour une période maximale de trois semaines. Cette mesure permet à l'autorité cantonale de contrôler les activités bénévoles et de vérifier qu'elles sont exercées conformément à la loi. On vise ainsi à empêcher les abus - par exemple l'exercice bénévole d'activités d'ordinaire rémunérées - et, en premier lieu, à garantir que l'objectif premier qui consiste à réinsérer les personnes assurées rapidement et durablement sur le marché du travail ne soit pas menacé. Il est primordial que la stratégie de réinsertion du chômeur par le conseiller ORP puisse être suivie, notamment en matière de mesures du marché du travail et d'assignation à un emploi convenable. Les assignations ne doivent pas être empêchées en raison d'une longue période de bénévolat.

En juin 2015, le Conseil fédéral a chargé le SECO d'examiner cet objectif de la directive d'exécution et de le préciser, le cas échéant. La directive a été adaptée par l'introduction d'un nouveau chiffre marginal B261a.

Ainsi, l'assuré qui consacre quelques heures à une activité bénévole sans l'approbation de l'autorité cantonale est réputé apte au placement dans la mesure où :

- l'engagement ne dépasse pas 20 % par semaine de la disponibilité sur le marché du travail ;

- l'activité remplit les critères énoncés au paragraphe B261 ;

- l'assuré est d'accord et en mesure d'interrompre l'activité en tout temps s'il trouve une place de travail ;

- l'assuré respecte les devoirs fixés à l'article 17 LACI pendant toute durée de l'activité.

Cette modification a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission pour les questions juridiques liées à l'exécution de la LACI - dont font partie des représentants des cantons - et est applicable sous cette forme depuis la fin du mois de janvier 2016. Ainsi, il existe désormais une exception au devoir d'autorisation pour les activités bénévoles de quelques heures, dans la mesure où les conditions précitées sont remplies cumulativement. Ce pourcentage de 20 % est nécessaire afin de respecter le but de la réinsertion rapide et durable et pour éviter les abus.

Réponse du Conseil fédéral.