15.4179 · Interpellation · 2015-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
A en croire la "NZZ am Sonntag" du 3 décembre 2015, la Suisse a accordé l'asile à un combattant irakien blessé de l'EI, sur la base de déclarations mensongères. Les instances de contrôle n'ont pas été en mesure de détecter la fraude.
Aussi prié-je le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Peut-il confirmer que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a effectivement accordé l'asile à cette personne (dénommée Oussama M.)?
2. Comment se fait-il que les spécialistes du SEM n'aient pas décelé la fraude ? N'a-t-il pas été mis en place au sein du SEM un mécanisme qui permette de s'assurer du bien-fondé d'une décision positive ?
3. Combien y a-t-il de terroristes à avoir obtenu l'asile en Suisse ?
4. Dans sa réponse à l'interpellation 15.3547 (voir question 5), le Conseil fédéral indique qu'il n'est pas possible de refouler un terroriste parce que cela contreviendrait à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Peut-il confirmer qu'il n'est pas possible de renvoyer un terroriste dans son pays même lorsqu'il a commis ou pourrait commettre des infractions en Suisse ?
5. Selon le Conseil fédéral, la Suisse refuse l'asile aux personnes impliquées dans des activités terroristes. Combien de demandes d'asile ont-elles été rejetées depuis 2010 pour ce motif ?
6. Sur les demandes d'asile déposées par des membres du Front islamique du salut, combien ont-elles été acceptées, et combien ont-elles donné lieu à une admission provisoire ?
7. Le 15 février 2014, un copilote éthiopien a détourné un avion de ligne afin de demander l'asile en Suisse. Sa demande a-t-elle été examinée ? L'intéressé a-t-il obtenu l'asile ? Dans la négative, sera-t-il renvoyé en Éthiopie ?
8. Les réfugiés qui sont autorisés à rester en Suisse ont-ils le droit d'avoir des activités politiques, même lorsque celles-ci sont dirigées contre un gouvernement étranger ? Si oui, ce laisser-faire ne constitue-t-il pas une menace pour la neutralité de la Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, le Conseil fédéral ne peut prendre position sur des cas individuels.
Au cours de la procédure d'asile, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) vérifie si une personne a besoin d'être protégée et si elle remplit les conditions pour obtenir le statut de réfugié. Pour évaluer son cas, les allégations du requérant sont analysées afin d'établir leur degré de vraisemblance. Lors de l'examen de la crédibilité, les autorités s'appuient essentiellement sur les déclarations du requérant. Des techniques d'audition adéquates et des clarifications réalisées en interne et en externe permettent au SEM de procéder à une évaluation globale et de déterminer, après un examen de l'ensemble des moyens de preuve produits, si les allégations du requérant doivent être jugées hautement probables. À cet effet, les collaborateurs du SEM accomplissent des formations lors desquelles ils sont spécialement entraînés dans ce domaine.
Si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, le SEM révoque l'asile ou lui retire la qualité de réfugié (art. 63 al. 1 de la loi sur l'asile ; LAsi ; RS 142.31). De plus, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
3. Si l'on sait déjà, pendant la procédure d'asile, que le requérant a commis un acte répréhensible, a porté atteinte à la sécurité de la Suisse ou la compromet, sa demande d'asile est rejetée et, simultanément, son renvoi de Suisse est ordonné. Ce principe est appliqué de manière systématique. Pour s'assurer de l'exhaustivité de chaque évaluation, le SEM collabore étroitement avec les autorités fédérales chargées de la sécurité. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, se référer à la réponse apportée à la question 5 de l'interpellation Schneeberger 15.3547, "Des terroristes sous le couvert de requérants d'asile ?".
4. Comme exposé plus haut, les personnes qui portent atteinte à la sécurité intérieure de la Suisse sont renvoyées de notre pays. Demeure réservé l'art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst., RS101). En effet, selon cette disposition, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. La même garantie est inscrite à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
5. Comme les motifs de rejet des demandes d'asile ne font pas l'objet d'un suivi statistique, il est impossible de donner des indications à ce sujet.
6. Le SEM n'enregistre pas le nombre de ces demandes d'asile dans ses statistiques. Pour connaître la manière dont sont traitées les demandes d'asile déposées par des membres du Front islamique du salut (FIS), se référer à la réponse à la question 3. Conformément à la jurisprudence en vigueur, l'appartenance au FIS ne justifie pas, à elle seule, le rejet d'une demande d'asile.
7. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, le Conseil fédéral ne peut prendre position sur des cas individuels.
8. Les libertés d'opinion et de réunion garanties par la Constitution constituent des droits fondamentaux que peuvent aussi invoquer les étrangers. Le Conseil fédéral a toutefois la possibilité, après consultation du Service de renseignement de la Confédération, d'interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir d'une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 9 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ; LMSI ; RS 120). L'État suisse n'a pas à répondre des agissements de certains individus, si bien que de telles activités ne sauraient constituer une menace pour la neutralité de la Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.