16.1003 · Question · 2016-03-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Entre 1500 à 2000 plaintes pénales ont été déposées par des particuliers auprès des autorités cantonales de poursuite pénale contre les responsables du groupe Volkswagen dans le scandale des moteurs truqués pour fausser les contrôles des émissions polluantes. Le 1er février 2016, le journal télévisé suisse alémanique "Tagesschau" révélait que les autorités cantonales de poursuite pénale avaient transmis ces plaintes au Ministère public de la Confédération et que celui-ci les avait transmises à son tour en bloc au ministère public de Brunswick (Braunschweig) en Allemagne. Dans une lettre adressée au Ministère public de la Confédération, la Fondation suisse alémanique pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz, SKS) a exprimé des doutes sur la légalité de cette transmission à une autorité étrangère.
Les citoyens lésés ont le droit, garanti par la Constitution, que l'État applique le droit pénal sur le territoire suisse et les autorités de poursuite pénale sont tenues d'ouvrir une procédure en cas de soupçon d'infraction pénale.
Dans sa réponse à la SKS, le Ministère public de la Confédération justifie la transmission du dossier à l'Allemagne par l'article 54 de la convention d'application de Schengen, lequel interdit toute poursuite pour des faits qui ont été définitivement jugés dans un autre État. Cet argument n'est pas satisfaisant, étant donné qu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée en Allemagne ou ailleurs et que l'article 54 de la convention pose pour condition que "la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois" de l'État où la condamnation a été prononcée.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-après. La clarification de ces questions est d'autant plus importante pour la Confédération que celle-ci est directement concernée par le scandale et qu'elle a donc un intérêt à ce qu'une poursuite pénale en bonne et due forme soit ouverte contre les responsables.
1. Que pense-t-il de la transmission des plaintes pénales au ministère public de Brunswick (Braunschweig) en Allemagne ? Considère-t-il que l'article 54 de la convention d'application de Schengen constitue une base légale suffisante pour cette transmission ?
2. Si la transmission de ces plaintes est contraire au droit, quelles pourraient en être les conséquences (pour le Ministère public de la Confédération et pour les plaignants)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Ministère public de la Confédération est une autorité de poursuite pénale indépendante. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de porter un jugement sur son travail ni de prendre position sur le traitement de procédures pénales concrètes.
L'article 54 de la convention d'application de Schengen (CAS), cité dans l'intervention, énonce l'interdiction de la double incrimination dans l'espace Schengen : une personne qui a été condamnée par un État Schengen ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par un autre État Schengen. Il faut cependant que la décision soit définitive et que la sanction ait été subie ou soit en cours d'exécution. L'article 54 CAS ne s'applique donc pas dans les cas où la condamnation n'est pas définitive.
Selon l'art. 8, al. 3, et 4 du Code de procédure pénale (CPP), les autorités de poursuite pénale suisses peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si une autorité étrangère a déjà engagé des poursuites de son côté, ou sila poursuite lui a été déléguée. Le Conseil fédéral ne peut pas dire si, dans ce cas précis, cette disposition suffit pour fonder la transmission des dossiers à l'étranger. Ce point doit être apprécié par les autorités compétentes en la matière.
L'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) examine régulièrement l'activité de ce dernier, et notamment la légalité et l'efficacité de son travail. L'AS-MPC cherche principalement à éliminer les erreurs systématiques. Elle n'intervient pas dans le traitement d'affaires particulières mais s'attaque aux problèmes ayant un caractère général.
2. Ne pouvant se prononcer sur le traitement de cas concrets par les autorités de poursuite pénale, le Conseil fédéral n'est pas non plus en mesure de répondre à la deuxième question. La loi donne à la personne qui a dénoncé une infraction le droit de savoir si une procédure pénale a été ouverte et quelle a été son issue (art. 301 CPP). Elle ne lui confère aucun autre droit dans la procédure. Si cette personne, ayant subi un dommage du fait de l'infraction, s'est constituée partie plaignante, elle a les droits réservés aux parties dans la procédure, par exemple celui de faire recours contre un acte de procédure ou contre une omission.
L'omission illicite d'une autorité de poursuite pénale peut avoir des conséquences en droit de la surveillance. Il est aussi envisageable qu'une instance de recours ordonne à l'autorité de poursuite pénale d'entreprendre certains actes. Enfin, selon la gravité de l'omission, celle-ci peut être qualifiée d'entrave à l'action pénale, qui est une infraction pénale.
Réponse du Conseil fédéral.