16.1050 · Question · 2016-09-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Selon des données de la statistique fédérale de la chasse, 334 animaux, dont 30 cerfs rouges, 191 chevreuils et 15 chamois, ont péri par blessure par balle en 2014. Ces découvertes de dépouilles ne constituent cependant qu'une fraction du gibier qui a effectivement péri suite à une blessure par balle due à la chasse, étant donné que chaque animal sauvage n'est pas retrouvé mort ni enregistré comme animal ayant péri. Actuellement, selon la loi sur la chasse, il incombe aux cantons de tenir une statistique du nombre d'animaux abattus et des effectifs des espèces chassables les plus importantes, mais pas du nombre de pistages effectués ni de leur taux de succès.
Les rares informations fiables des services cantonaux de la chasse concernant les taux de succès des pistages effectués qui varient entre 35 et 65 %. Cela signifie que sur tout le territoire de la Suisse près de la moitié de tous les animaux blessés par balle pourraient s'échapper blessés en ayant à supporter des heures, voire des jours de souffrances. Une étude réalisée au Danemark (Elmeros, M. et al. 2012) a cependant révélé que 25 % des renards retrouvés morts présentaient des traces de plombs antérieures.
Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral :
1. S'il dispose de chiffres fiables pour toute la Suisse concernant les animaux blessés par balle par un chasseur et les pistages effectués ? Si oui, à combien estime-t-il le nombre annuel d'animaux blessés par balle qui ne peuvent pas être soulagés de leurs souffrances ? Si non que compte faire le Conseil fédéral pour disposer de chiffres fiables ?
2. Quelle est sa position concernant l'exigence d'une obligation de pistage par les chasseurs dans toute la Suisse afin d'abréger les souffrances des animaux blessés ?
3. Comment évaluer les avantages et les inconvénients du pistage nocturne avec caméra infrarouge, comme cela se pratique dans le canton de Genève ?
4. Que pense le Conseil fédéral, du point de vue de la protection animale, du tir à la grenaille sur le sanglier, le chevreuil, le renard et les oiseaux ?
5. Que pense-t-il de l'exigence d'une réglementation nationale uniforme de la surveillance de la chasse par des gardes-chasses rémunérés par l'État sur le modèle des cantons à permis ?
6. Un chasseur ne devrait-il pas avoir l'obligation d'indiquer un tir raté ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne dispose pas des chiffres demandés. Selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP ; RS 922.0), les cantons réglementent et organisent la chasse (art. 3 al. 1 LChP). Les cantons sont tenus d'établir une statistique cantonale de la chasse et de fournir annuellement un certain nombre de données à l'OFEV pour l'établissement de la statistique fédérale de la chasse (art. 3 al. 3 et 4 LChP ainsi que l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, OchP ; RS 922.01). Pour la Confédération, la statistique fédérale de la chasse est un instrument important pour contrôler l'évolution des populations de notre faune sauvage au fil des ans et assurer la protection des espèces chassables à un niveau national (selon l'art. 1 LChP).
2. Outre la législation en vigueur, procéder à la recherche d'un animal blessé afin d'abréger le plus rapidement possible ses souffrances est un des fondements de l'éthique de la chasse transmis lors de la formation des chasseurs en Suisse. L'obligation d'abréger les souffrances animales est régie par l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455); par conséquent, l'obligation de rechercher un animal blessé pendant la chasse fait aussi l'objet de cette loi, comme le précise le dernier arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2016 (6B_411/2016 cons. 1.3). Cet article de loi fait également foi pendant l'exercice de la chasse. De plus, il est obligatoire d'utiliser un chien de rouge formé et reconnu pour la recherche d'animaux blessés (art. 2 al. 2bis let. b OChP). Dans la législation sur la chasse, l'obligation de lancer une recherche après un mauvais tir est régie par le droit cantonal et non par la législation fédérale.
3. La recherche d'un animal blessé par balle ou suite à une collision est seulement possible à l'aide d'un chien de rouge. De telles recherches ne se font quasiment jamais de nuit car elles augmentent les souffrances de l'animal et les chances de succès sont très faibles. Cette manière de procéder est soutenue par l'AGJ (Arbeitsgruppe für das Jagdhundewesen) comme l'explique également l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2016 (6B_411/2016 cons. 2.2.3).
Le recours aux appareils de vision nocturne ne remplace jamais les qualités du flair d'un chien de rouge. Néanmoins, leur utilisation dans l'obscurité permet de retrouver plus facilement des animaux déjà morts - cette action n'étant pas considérée comme recherche à proprement parler. Les activités de recherche opérées par le canton de Genève ne sont toutefois pas connues de la Confédération.
4. La législation fédérale sur la chasse accorde aux cantons la compétence de déterminer les armes à feu autorisées. Le tir de grenaille - pratiqué conscieusement et à courte distance - est un tir qui tue efficacement. Pour assurer un effet mortel suffisant du tir, permettant d'éviter des souffrances aux animaux chassés, les cantons réglementent dans leur législation cantonale les distances de tir maximal autorisé selon les espèces. De plus, ils réglementent la preuve périodique de la sûreté du tir pour les chasseurs comme condition à l'habilitation à chasser (art. 2 al. 2bis let. a OChP).
5. La surveillance de la chasse est conduite et assurée par les cantons (art. 3 al. 2 LChP).
6. Les cantons réglementent l'obligation de rechercher un animal blessé dans leur législation cantonale afin d'assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux (art. 2 al. 2bis let. b OChP).
Réponse du Conseil fédéral.