16.3035 · Motion · 2016-03-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les rentiers soient obligatoirement représentés - avec droit de vote - dans l'organe suprême de leur institution de prévoyance professionnelle tout en maintenant le principe de la gestion paritaire employés et employeurs.
Begründung
L'art. 51, al. 1, de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité (LPP) prévoit que les "salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance". En revanche, cette disposition ne mentionne pas les rentiers. Certes, certaines institutions de prévoyance autorisent des représentants des rentiers à assister aux séances de l'organe suprême à titre consultatif. Mais cette pratique n'est de loin pas généralisée, les représentants des rentiers n'ayant de surcroît pas de droit de vote.
Les décisions de l'organe suprême des institutions de prévoyance concernent pourtant les rentiers, notamment lorsqu'il s'agit de définir le taux d'intérêt technique ou de contrôler la concordance entre la fortune placée et les engagements. L'avoir de vieillesse accumulé par les rentiers lorsqu'ils étaient actifs, et sur la base duquel la rente est calculée au moment du départ à la retraite, continue d'être géré par leur institution de prévoyance. De toute évidence, les rentiers sont directement concernés par le bon fonctionnement de leur institution de prévoyance.
Pour corriger la situation actuelle tout en maintenant le principe de la gestion paritaire, on pourrait par exemple réserver aux rentiers un des sièges attribués aux salariés.
La motion 97.3126, déposée le 20 mars 1997 par le conseiller national Rudolf Steiner, avait déjà demandé une représentation des rentiers dans les organes des institutions de prévoyance. Acceptée le 20 juin 1997 par le Conseil national, sous la forme d'un postulat, cette demande a été classée sans suite lors des travaux liés à la première révision de la LPP au début des années 2000. Quant à la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, elle n'aborde d'aucune manière cette question.
Compte tenu de l'évolution du rapport entre actifs et rentiers et des changements de la pyramide des âges, la question d'une représentation obligatoire des rentiers dans les organes des caisses de pension doit être réglée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les risques de financement liés aux rentes en cours sont supportés uniquement par les salariés et les employeurs. Les rentes en cours étant garanties, les décisions incombant aux organes suprêmes citées par l'auteur de la motion, comme la définition du taux d'intérêt technique ou le contrôle de la concordance entre la fortune placée et les engagements, n'ont aucune influence : elles contribuent uniquement à alourdir les charges financières pesant sur les salariés et les employeurs. De ce fait, il ne se justifie pas d'accorder aux rentiers un droit légal de représentation avec droit de vote dans l'organe suprême des institutions de prévoyance.
Accorder une représentation avec droit de vote aux rentiers serait par ailleurs en contradiction avec le principe de la gestion paritaire qui implique par définition seulement deux parties : les salariés et les employeurs. Instaurer une collaboration tripartite au sein du conseil de fondation modifierait les rapports de force en défaveur de l'une ou l'autre de ces parties. Réserver aux rentiers un siège au détriment des salariés, comme proposé par exemple par l'auteur de la motion, réduirait l'influence de ces derniers sur les décisions qui touchent leurs prestations futures et leurs charges financières. Les conséquences seraient les mêmes si ce siège était attribué aux rentiers au détriment des employeurs.
Il est à relever que des solutions réglementaires adaptées à la situation de chaque institution de prévoyance sont déjà possibles actuellement. Les institutions de prévoyance qui le souhaitent peuvent introduire une participation des rentiers dans le cadre de l'autonomie réglementaire dont elles disposent sur la base de l'article 49 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.