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16.3301 · Interpellation · 2016-04-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Au Panama, 11,5 millions de données ont été piratées dans le bureau de conseil Mossack Fonseca. Ces données se rapportent à 215 000 sociétés, fondations, trusts, etc. cachés dans 21 paradis fiscaux. Or 34 000 de ces entités ont un lien avec la Suisse. Les constructions juridiques offshore sont utilisées à des fins légales mais aussi illégales, comme les financements, les optimisations et ou les soustractions fiscales, le blanchiment d'argent, etc. Dans une prise de position, le ministre des finances Ueli Maurer a fait savoir qu'il ne voyait pas de problème dans le fait que les personnes fortunées créent des sociétés écran dans les paradis fiscaux pour économiser des impôts. Citation : "Il faut créer ces instruments".

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il des places financières offshore ? Partage-t-il l'avis du ministre des finances selon lequel elles sont nécessaires ? Ne juge-t-il pas au contraire que de nombreux centres offshore sont utilisés pour des transactions illégales et des soustractions d'impôt ?

2. Lors de leur réunion à Washington, les ministres des finances des principaux pays industrialisés et émergents (G-20) ont affirmé vouloir lutter contre les paradis fiscaux et les sociétés boîte aux lettres dans leur déclaration de clôture. Le Conseil fédéral est-il prêt à leur emboiter le pas et par quels moyens ?

3. La loi sur le blanchiment d'argent, qui a été révisée dans l'esprit des nouvelles directives du GAFI, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Faut-il procéder à des modifications suite aux révélations des Panama Papers et des évaluations des pays ? Une telle nécessité s'impose, en particulier, pour l'assujettissement complet des avocats et des notaires, l'obligation d'annoncer selon l'art. 9, al. 2, LBA et l'instauration d'une transparence accrue.

4. La FINMA a constaté une augmentation des risques de blanchiment d'argent en Suisse ? Quatorze banques sont notamment dans le collimateur. Comment peut-on réduire ces risques ? Les compétences et les ressources de la FINMA sont-elles suffisantes ? La surveillance des OAR est-elle satisfaisante ?

5. L'Allemagne estime le substrat fiscal qui lui échappe par les sociétés boîte aux lettres et les constructions similaires à au moins 160 milliards d'euros chaque année. Dispose-t-on d'évaluations comparables pour la Suisse ?

6. Quelles démarches la Confédération a-t-elle entreprises pour détecter les éventuelles infractions révélées par les Panama Papers ?

7. Le Conseil fédéral est-il de l'avis que la Suisse a tout intérêt à promouvoir une place financière propre, capable de se prémunir des activités illégales ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Toute place financière peut être qualifiée d'offshore si elle accepte des fonds provenant de personnes ou sociétés domiciliées en dehors du pays. Dans la mesure où les obligations de diligence sont respectées, il est tout à fait légal d'accepter des fonds d'origine licite de non-résidents, ce que font également les intermédiaires financiers suisses. Depuis l'affaire des Panama Papers, l'opinion publique tend à faire un amalgame - parfois justifié - entre "place financière/société offshore" et "activités illégales, fraude fiscale, corruption ou encore blanchiment d'argent". La création et l'usage de sociétés offshores ne constituent pas en soi des activités illégales. Les sociétés offshores peuvent poursuivre des buts légitimes et sont notamment des instruments répandus de gestion de fortune ou d'optimisation fiscale légale, aussi bien pour les entreprises que pour les personnes physiques. Il y a toutefois des limites visant à empêcher que ces instruments ne soient utilisés à des fins abusives ou illégales. Dans le domaine de l'imposition des entreprises, le projet "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) de l'OCDE et du G-20 vise à lutter contre l'optimisation fiscale agressive. La Suisse a contribué activement à ce projet et met en oeuvre les standards minimaux en la matière. La Suisse s'est également engagée à l'échange de renseignements à des fins fiscales. Enfin, le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent constitue une autre limite, en particulier l'application des obligations de diligence et la mise en oeuvre de mesures visant à assurer la transparence des personnes morales et constructions juridiques et des personnes qui les contrôlent (bénéficiaires effectifs). Le Conseil fédéral soutient par conséquent les efforts du G-20 visant à la mise en oeuvre efficace des normes du Groupe d'action financière (GAFI) sur la transparence des personnes morales et constructions juridiques, afin de lutter contre l'utilisation abusive de ces dernières. La Suisse a déjà pris des mesures en la matière avec la loi sur la mise en oeuvre des recommandations du GAFI, révisées en 2012. Pour lutter efficacement contre l'abus des sociétés ou places financières offshores, il est toutefois nécessaire que tous les États et toutes les juridictions mettent en oeuvre de manière suffisante et efficace les standards internationaux existants en matière fiscale et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.

3. La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) est fondée sur le principe de l'intermédiation financière. Ainsi, les activités de pur conseil, par exemple des avocats et notaires, ne sont pas soumises à la LBA, dans la mesure où ces derniers n'interviennent pas dans une transaction financière pour leurs clients. Ceci ne correspond pas pleinement à la recommandation 22 du GAFI qui s'étend aussi à certaines activités préparatoires et non financières des avocats et notaires. Toutefois, l'obligation pour les avocats et notaires d'annoncer leurs soupçons est, selon le Conseil fédéral, en ligne avec la recommandation 23, qui ne prévoit une telle obligation que lorsqu'ils effectuent pour leur client une opération financière en lien avec certaines opérations, comme la constitution de sociétés. En effet, dans la mesure où l'avocat ou le notaire intervient dans une opération financière pour son client, il effectue de l'intermédiation financière et est donc assujetti à la LBA. L'art. 9, al. 2, LBA prévoyant une exception à l'obligation de communiquer lorsqu'un avocat ou un notaire est astreint au secret professionnel est également en ligne avec les normes du GAFI (cf. la note interprétative de la recommandation 23). Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de modifier la LBA et rappelle que le Code pénal est dans tous les cas applicable. Cela signifie qu'un avocat ou un notaire est punissable si, dans le cadre de son activité d'avocat ou de notaire, il a commis un acte propre à entraver notamment la découverte de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis al. 1 du Code pénal ; RS 311.0). Le Conseil fédéral continuera d'examiner la situation également en relation avec l'évaluation de la Suisse qui est en cours.

4. Les autorités suisses impliquées dans la lutte contre le blanchiment partagent leurs observations sur l'évolution des risques au sein d'un Groupe de coordination interdépartemental. Ce groupe informe régulièrement le Conseil fédéral sur ses travaux et propose, le cas échéant, des mesures pour diminuer les risques identifiés. La FINMA intègre ces observations dans son approche basée sur les risques. Elle identifie les établissements présentant un risque plus élevé et intensifie sa surveillance à leur égard. Cette approche lui permet une allocation efficiente de ses ressources. Le Conseil d'administration de la FINMA juge que celle-ci dispose actuellement de ressources suffisantes pour garantir une surveillance efficiente et efficace. Le Conseil fédéral partage cet avis. En ce qui concerne les compétences de la FINMA, nous renvoyons au rapport du Conseil fédéral du 18 décembre 2014 en réponse aux postulats Graber Konrad 12.4095, de Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 et de Buman 13.3282, selon lequel les instruments de surveillance dont dispose la FINMA - notamment la confiscation des bénéfices -, conjugués aux possibilités de sanctions par les autorités de poursuite pénale, suffisent à garantir l'application du droit de la surveillance. Ces considérations sont encore valables aujourd'hui. Enfin, le Conseil fédéral est d'avis que la surveillance par les organismes d'autorégulation (OAR) a fait ses preuves et est efficace. Les risques en lien avec le système d'autorégulation sont pris en compte par la FINMA dans son activité de surveillance. Les OAR sont surveillés par la FINMA, qui veille notamment à leur indépendance vis-à-vis des intermédiaires financiers affiliés.

5. Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffre ou d'estimation en la matière.

6. La surveillance des intermédiaires financiers est du ressort de la FINMA et des OAR. À la suite de la publication des Panama Papers, la FINMA a procédé à des clarifications auprès de différents établissements financiers suisses afin de savoir si les obligations prudentielles, notamment les obligations de diligence découlant de la LBA, avaient été respectées. Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la loi sur la surveillance des marchés financiers ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes, conformément à l'art. 38, al. 3, de la loi sur la surveillance des marchés financiers.

7. Le Conseil fédéral accorde une grande importance au maintien d'une place financière intègre, comme l'attestent les efforts visant à mettre en oeuvre les standards internationaux (cf. réponse aux questions 1 et 2).

Réponse du Conseil fédéral.