16.3392 · Motion · 2016-06-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir si les bases légales pour l'imposition de la poignée de main existent en Suisse. Si tel n'est pas le cas, elles doivent être définies et ce avant qu'un éventuel jugement ne soit rendu sur l'affaire de Therwil par le Tribunal fédéral.
Begründung
Deux élèves musulmans de l'école secondaire de Therwil (BL) refusent de serrer la main à leur enseignante au début et à la fin des cours pour des raisons religieuses. La direction de l'établissement scolaire les en a alors initialement dispensés. "Cela ne va pas du tout lorsqu'un enfant ne serre pas la main d'un enseignant", a déclaré la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga dans l'émission de télévision alémanique "10 vor 10", avant de s'exclamer : "Ce n'est pas ainsi que je conçois l'intégration et ce refus ne peut pas être accepté au nom de la liberté de croyance". La conseillère fédérale a ensuite expliqué qu'il fallait "absolument établir" que la poignée de main fait partie de notre culture et qu'elle ne doit en aucun cas être remise en question.
D'après la prise de position de la conseillère fédérale, il est clair que la poignée de main n'a rien à faire avec la liberté de croyance, de même que le refus de serrer la main à quelqu'un. Ce refus est plutôt le signe d'un manque de respect, en l'espèce d'un manque de respect envers les femmes. En d'autres termes : il n'y a ici aucune volonté de s'intégrer. La religion ne peut pas être invoquée comme excuse pour toute différence de culture ou d'éducation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est sensible au thème de la motion, à savoir celui de la bonne intégration des élèves de culture étrangère au sein des écoles suisses, et à son thème sous-jacent, l'égalité entre hommes et femmes. À l'heure actuelle, il n'existe pas de base légale dans le droit fédéral interdisant expressément aux élèves des écoles du degré primaire et secondaire de refuser de serrer la main de leurs enseignants. En effet, une telle mesure relève de la réglementation en matière d'instruction publique. Selon l'article 62 de la Constitution (Cst.) fédérale, les cantons sont compétents pour légiférer dans ce domaine. La compétence législative subsidiaire de la Confédération en matière d'harmonisation scolaire prévue par l'art. 62, al. 4, Cst. ne lui permet pas d'introduire la mesure visée par la motion. La Confédération est ainsi incompétente pour établir une base légale visant à obliger les élèves des écoles du degré primaire et secondaire à serrer la main de leurs enseignants. Pour ceci, il faudrait modifier la Constitution fédérale et créer une compétence spéciale de la Confédération qui lui permettrait d'introduire cette mesure au niveau de la loi. Le Conseil fédéral estime qu'il serait inopportun de toucher à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans un domaine où ceux-ci sont très attachés à leur autonomie. Il appartient aux cantons d'adapter leur législation ou leurs pratiques en matière scolaire à la problématique exposée par la motion. En effet, ils sont mieux à même d'évaluer l'opportunité des mesures nécessaires au bon déroulement de la vie scolaire et à l'intégration des élèves pratiquant une autre religion que la majorité de la population.
À cet égard, le Conseil fédéral tient à souligner que la grande majorité des législations cantonales en matière scolaire prévoient que les élèves sont tenus d'adopter un comportement respectueux vis-à-vis du corps professoral et qu'ils doivent en conséquence s'abstenir de toute attitude de nature à perturber le bon déroulement de la vie scolaire. Suite à l'affaire de Therwil citée dans la motion, le Département de l'instruction, de la culture et du sport du canton de Bâle-Campagne s'est précisément fondé sur une disposition de ce type pour contraindre les élèves concernés à serrer la main à leurs enseignantes. Les autorités scolaires compétentes ont en outre la possibilité d'invoquer le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Elles peuvent également s'appuyer, si cela se justifie par les circonstances, sur le principe de bonne intégration des étrangers au sens de l'art. 53, al. 1, et alinéa 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.