Lexipedia

16.3402 · Interpellation · 2016-06-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'ordonnance sur la protection des animaux, il est interdit de couper les ailes de la volaille domestique (art. 20 let. b) et des animaux de compagnie (art. 24 let. b). Cependant, cette intervention est autorisée sur les oiseaux sauvages dans les parcs et jardins zoologiques si elle est pratiquée sous anesthésie par des personnes compétentes. Les partisans de cette mutilation soutiennent qu'il n'existe pas d'alternative viable, que la souffrance de l'animal est minime et que les intérêts des détenteurs d'oiseaux priment la dignité et le bien-être des animaux amputés. Ils ajoutent que lorsque les oiseaux sont gardés en plein air, il est indispensable de leur rogner les ailes pour éviter qu'ils s'envolent. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles solutions s'offrent-elles comme alternative au rognage des ailes de la volaille domestique et des oiseaux domestiqués ou sauvages tenus en captivité, sans qu'il soit nécessaire de compromettre le bien-être des animaux ?

2. À la lumière des résultats obtenus dans le cadre d'études scientifiques sur les douleurs chroniques induites par la coupe du bec ou l'écornage, des éléments scientifiques indiquent-ils que le rognage des ailes peut lui aussi entraîner des souffrances prolongées pour les animaux concernés ?

3. Le Conseil fédéral souhaite-t-il maintenir l'interdiction de couper les ailes formulée aux articles 20 lettre b et 24 lettre b de l'ordonnance sur la protection des animaux ?

4. S'agissant de la coupe des ailes des oiseaux sauvages tenus en captivité, qui reste autorisée à ce jour, le Conseil fédéral est prié de fournir un rapport dans lequel il effectuera une pesée des intérêts en présence.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'est pas nécessaire de rendre la volaille domestique incapable de voler, car son apprivoisement a modifié son comportement à tel point qu'elle ne s'enfuit pas. Chez les oiseaux sauvages, l'alternative à la coupe des ailes est de leur raccourcir les rémiges. Cette méthode est indolore et les plumes repoussent. Vu que pour ce faire il faut capturer les oiseaux à intervalle régulier (une à deux fois par an), cette méthode cause un certain stress à ces animaux. Une autre alternative à la coupe des ailes est la détention des oiseaux sauvages dans une volière où ils peuvent voler librement.

2. La littérature scientifique sur la coupe des ailes est peu abondante. Selon cette littérature, des douleurs postopératoires et une atteinte au bien-être des animaux concernés durant la cicatrisation de la blessure due à l'opération sont possibles. Des neuromes peuvent également se former et causer des douleurs durables ou du moins une plus grande sensibilité au point d'amputation.

3. Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de modifier les dispositions de l'ordonnance sur la protection des animaux relatives à la coupe des ailes.

4. C'est sur la base d'une pesée des intérêts que les dispositions de l'ordonnance sur la protection des animaux relatives à la coupe des ailes ont été élaborées. Cette pesée des intérêts a donné lieu à une interdiction de la coupe des ailes de la volaille domestique et des oiseaux sauvages détenus comme animaux de compagnie. Pour les oiseaux sauvages qui ne sont pas détenus de cette manière, il n'existe pas une telle interdiction, mais la coupe des ailes doit être justifiée par un intérêt supérieur. Les parcs et jardins zoologiques effectuent un travail d'information du public et de la recherche et participent à la préservation de certaines espèces dans le cadre de programmes scientifiques. Ces intérêts priment la contrainte subie par les animaux lors de la coupe des ailes et justifient l'intervention. Le Conseil fédéral estime que l'établissement d'un rapport n'est pas nécessaire.

Réponse du Conseil fédéral.