16.3458 · Motion · 2016-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 8, al. 4, de la loi sur les résidences secondaires (LRS) et l'article 5 de l'ordonnance sur les résidences secondaires de sorte à autoriser désormais la réaffectation en logements à hauteur de 1,0 % au plus de la surface utile des établissements d'hébergement organisés sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, LRS.
Begründung
L'art. 8, al. 4, LRS dispose qu'un établissement d'hébergement organisé qui existait déjà avant le 11 mars 2012 peut être réaffecté en logements sans restriction d'utilisation au sens de l'art. 7, al. 1, LRS, à hauteur de 50 % de sa surface utile principale au plus, pour autant que les conditions énoncées aux lettres a à d soient respectées.
Un établissement qui ne peut plus être exploité de manière rentable sur 1,0 % de la surface utile, comme l'exige entre autres la condition énoncée à l'art. 8, al. 4, let. b, LRS ne sera pas plus rentable si sa surface utile est réduite de moitié, sachant que la rentabilité des établissements d'hébergement organisés est bien plus importante en période de forte affluence saisonnière (vacances de Noël, vacances d'hiver et parfois vacances de Pâques). L'application de l'art. 8, al. 4, LRS dans sa teneur actuelle donnerait lieu à une diminution plus qu'à une augmentation de la rentabilité, ce qui est contraire à la promotion des "lits chauds".
Les conditions énoncées aux lettres a, c et d (durée d'exploitation de vingt-cinq ans, manque de rentabilité sans que le propriétaire en soit responsable, absence d'intérêt prépondérant opposé à la réaffectation) sont déjà assez restrictives pour que les objectifs visés par la LRS soient atteints. Peut-être la condition énoncée à la lettre b pourrait-elle être reformulée de façon à ce que l'on comprenne que l'établissement en tant que tel, même avec une surface réduite, ne peut plus être exploité de manière rentable. Quoi qu'il en soit, il est dans l'intérêt général que des établissements d'hébergement organisés non rentables, situés parfois au milieu d'une station de ski ou d'un village, ne soient pas tout simplement fermés, mais plutôt que leur surface utile soit utilisée à des fins touristiques.
Pour cette raison, je demande que l'on ne prenne pas de demi-mesure en matière de réaffectation d'établissements d'hébergement organisés ; c'est d'ailleurs ce qu'avait prévu, à juste titre, le Conseil fédéral dans son premier projet.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 8, al. 4, de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) permet qu'un hôtel ou un établissement d'hébergement organisé soit réaffecté. À la différence de ce que prévoyait la version soumise aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral, seule la moitié de la surface utile principale peut toutefois être réaffectée en logements sans restriction d'utilisation. Cependant, rien n'oblige à poursuivre l'exploitation hôtelière sur l'autre moitié de la surface, qui peut au contraire, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réaliser des logements sans restriction d'utilisation, être attribuée en principe à toute affectation conforme aux prescriptions valables en la matière, voire être démolie. L'art. 8, al. 4, LRS ne contraint donc pas l'exploitant à poursuivre l'exploitation non rentable, sous forme d'hôtel ou d'établissement d'hébergement organisé, de la moitié du bâtiment qui n'est pas réaffectée en logements sans restriction d'utilisation.
À la différence de l'article 8 alinéas 1 et 2 LRS, l'art. 8, al. 4, LRS n'a pas été conçu dans le but de créer une possibilité de financement croisé pour les établissements hôteliers existants ou nouveaux mais pour permettre à des hôtels qui ne sont plus rentables de sortir du marché. La limitation de la possibilité de réaffectation qu'il contient est un compromis politique trouvé au sein du Conseil national. Le Conseil fédéral avait déjà soulevé les problèmes pouvant découler de cette limitation lors de la consultation parlementaire sur la LRS.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.