16.3510 · Interpellation · 2016-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La réponse à la question 16.5232, qui concernait l'inscription du campus EPF du Hönggerberg dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), soulève de nouvelles questions, en particulier parce qu'il est prévu que l'ensemble du campus ait à satisfaire aux exigences de l'"objectif de sauvegarde C", lequel concerne la "sauvegarde du caractère" ("maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ; sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère"). Le coeur du campus devra même satisfaire aux exigences de l'"objectif de sauvegarde A", qui vise la sauvegarde de la substance ("conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres ; suppression des interventions parasites"). Il est essentiel pour le pôle d'innovation suisse que l'EPF puisse se développer, et celle-ci est même tenue de le faire en vertu de la loi sur les EPF. Une application des critères de l'ISOS rendra extrêmement difficile, voire impossible tout développement de l'école sur le site du Hönggerberg.
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Dans sa réponse à la question 16.5232, le Conseil fédéral indique qu'il restera possible de procéder sans autre à des extensions et des modifications dans de nombreuses parties du campus. Comment parvient-il à cette conclusion, étant donné que les règles fixées dans le cadre de l'ISOS comprennent des prescriptions très strictes pour les mesures de construction ("objectif de sauvegarde C") et qu'elles interdisent aussi toute nouvelle construction et toute démolition ("objectif de sauvegarde A")? Comment peut-il, malgré ces restrictions, affirmer qu'il ne sera pas nécessaire de rechercher un troisième site pour développer l'EPFZ en fonction des besoins ?
2. Comment le Conseil fédéral compte-t-il garantir le développement de l'EPFZ en dépit des restrictions très strictes en matière de construction ?
3. Dans sa réponse à la question 16.5232, le Conseil fédéral indique qu'il y aura lieu de procéder à une pesée des intérêts si des mesures de construction menacent la protection du patrimoine prévue par l'ISOS. Le Conseil fédéral (et non les autorités locales compétentes en matière de construction) ne devrait-il pas, avant d'adopter un inventaire qui engendre un conflit entre des normes, effectuer une pesée des intérêts entre les lois fédérales concernées ?
4. Pourquoi le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire d'établir un inventaire sur la base d'une loi vieille de 50 ans, alors que les cantons et les communes sont désormais actifs eux-mêmes dans le domaine de la protection du patrimoine ?
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 78 de la Constitution, la Confédération est tenue, dans l'accomplissement de ses tâches, de ménager et de conserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques, les monuments naturels et culturels quand l'intérêt national le commande. La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN (RS 451) est la concrétisation de cette disposition constitutionnelle et son article 5 oblige la Confédération à établir l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS. Figurer dans l'ISOS signifie pour un site construit que son développement mérite une attention toute particulière.
Tous les sites inscrits à l'ISOS sont évalués et comparés aux plans cantonal et régional par des représentants de la Confédération et des cantons et par des experts indépendants. La sélection, l'évaluation et la classification des sites reposent sur une méthode précise appliquée de la même façon à tous les sites de Suisse. Les qualités topographiques, spatiales et historico-architecturales sont prépondérantes lorsqu'il s'agit de sites d'importance nationale. L'ISOS examine les sites dans leur globalité. Il attribue un objectif de sauvegarde à chaque partie du site. L'ISOS ne contient aucune prescription spécifique aux objets ; il faut concrétiser celles-ci dans chaque procédure de planification et d'autorisation.
Les réponses suivantes peuvent être apportées aux questions posées plus haut :
1. L'EPF a élaboré un "masterplan" (Masterplan 2040 Campus Hönggerberg) pour le développement du campus Hönggerberg. En sa qualité de service spécialisé de la Confédération, l'Office fédéral de la culture a expertisé ce document. L'OFC a conclu que les interventions prévues par le Masterplan 2040 altèrent certes légèrement les qualités historiques du site mais ne les affaiblissent pas. L'EPF a en effet prévu une procédure garantissant la qualité requise des constructions de remplacement (concours) et des prescriptions détaillées visant à préserver la grande qualité historique et architecturale du campus. Les recommandations de l'ISOS sont donc suivies.
2. Les dispositions légales et les processus administratifs internes liés au projet d'extension du site de l'EPF à Hönggerberg garantissent que tous les intérêts publics soient pris en compte comme il convient ; cela inclut notamment le fait de trouver un équilibre entre l'encouragement de la recherche et de l'enseignement et la sauvegarde du patrimoine culturel suisse. La prise en compte de la valeur historique et architecturale du campus Hönggerberg n'exclut pas que l'on développe le site existant en construisant les bâtiments nécessaires à l'enseignement et à la recherche, comme l'a montré l'expertise établie par l'OFC.
3. L'ISOS constitue un inventaire d'objets à protéger établi selon des critères homogènes et objectifs (scientifiques) et non une planification élaborée sur la base d'une pesée d'intérêts à grande échelle. Aucune pesée d'intérêts n'est prévue lors du recensement d'un site ; conformément au concept de protection contenu dans la LPN, cet examen intervient uniquement lors des procédures de planification et d'autorisation. La doctrine juridique considère donc qu'harmoniser dès le départ les relevés de l'ISOS et les projets de construction serait contraire au système et par là même irrecevable.
4. En vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, l'ISOS déploie ses effets en premier lieu lors de l'accomplissement des tâches fédérales. Les services cantonaux et communaux des monuments historiques sont exclusivement en charge des tâches cantonales et communales. Du fait de leur compétence territoriale restreinte, les cantons et les communes ne peuvent attribuer une importance nationale à un objet.
Réponse du Conseil fédéral.