16.3611 · Interpellation · 2016-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le cas des deux deux fils d'un imam, résidant à Therwil/BL, qui ont refusé de serrer la main d'une enseignante en raison de son sexe, pour de prétendus motifs religieux, a récemment défrayé la chronique. Or, la direction de l'établissement scolaire avait tout d'abord accepté que les deux jeunes intégristes ne serrent pas la main de leur enseignante, avant d'être désavouée par les autorités cantonales de l'instruction publique.
On a en outre appris que les deux frères et les autres membres de leur famille étaient candidats à la naturalisation. La procédure a été suspendue à la suite de l'affaire mentionnée plus haut et de sa médiatisation. On peut donc en déduire que sans ce couac la famille intégriste aurait probablement obtenu la nationalité suisse.
La présence sur notre territoire d'étrangers qui refusent de se conformer aux usages les plus élémentaires de la vie en société n'est ni souhaitable ni acceptable. Les immigrés qui refusent de s'intégrer n'ont pas leur place en Suisse.
1. Le Conseil fédéral entend-il faire en sorte que les personnes qui refusent de se plier à nos usages, en refusant par exemple de serrer la main des femmes, reçoivent tout d'abord un avertissement puis soient expulsées si elles persistent dans leur comportement ?
2. Accepte-t-il le principe selon lequel un éventuel avertissement soit obligatoirement joint au dossier de naturalisation si la personne visée devait être candidate ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit actuel permet aux autorités cantonales compétentes de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement, notamment lorsque l'étranger attente de manière grave à l'ordre public suisse ou le met en danger (art. 62 et 63 LEtr ainsi que 80 OASA). L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée (FF 2002 3469 3564). Fait notamment partie de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution parmi lesquelles l'égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.
Une telle mesure doit cependant être proportionnelle. Les cantons tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Si la révocation apparaît comme une mesure justifiée mais inadéquate, l'autorité compétente peut donner un avertissement à la personne concernée. Un tel avertissement permet aux autorités compétentes d'exiger de la personne qu'elle adopte un certain comportement en la menaçant de mesures relevant du droit des étrangers en cas de récidive ou de non-exécution.
Le projet de modification de la loi sur les étrangers (Intégration) traité actuellement au Parlement (13.030) prévoit de renforcer le poids des principes importants de l'intégration en les inscrivant dans la loi.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral ne considère pas qu'il faille prendre des mesures supplémentaires à celles déjà existantes.
2. Aujourd'hui déjà, les avertissements prononcés par les autorités migratoires figurent dans le dossier de l'étranger concerné et les autorités compétentes en matière de naturalisation ont la possibilité de demander l'accès aux informations contenues dans ce dossier.
Pour améliorer l'échange d'information, la nouvelle loi sur la nationalité (nLN) prévoit une base légale en matière d'assistance administrative (art. 45 nLN). Toutes les autorités, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, auront l'obligation de fournir les informations requises en rapport avec la naturalisation.
Réponse du Conseil fédéral.