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16.3688 · Interpellation · 2016-09-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En Europe, bon nombre de requérants d'asile déposent une demande d'asile sous plusieurs noms, qui sont alors enregistrés dans la base de données du système de Dublin.

1. Le Conseil fédéral peut-il assurer qu'aucune personne ne peut s'établir en Suisse sous une fausse identité ?

2. Ces six dernières années, combien de personnes sont-elles venues en Suisse avec des papiers insuffisants ? Combien d'entre elles ont-elles obtenu l'asile, et combien d'entre elles ont-elles été admises provisoirement ?

3. L'identité de toutes les personnes qui ont déposé une demande d'asile est-elle claire ?

4. Comment la Confédération peut-elle trancher sur les demandes d'asile sans disposer d'informations fiables sur le pays d'origine des requérants ?

5. Dans le cadre de l'identification, les personnes qui fournissent des données erronées ou insuffisantes (manque de coopération) sont-elles sanctionnées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. L'identité de chaque requérant d'asile fait l'objet d'un examen minutieux après le dépôt de sa demande d'asile. Ses empreintes digitales sont enregistrées et vérifiées dans les banques de données nationales et européennes. De plus, les données personnelles qu'il a fournies, ou qui figurent sur les documents remis, sont contrôlées et comparées dans les systèmes de migration et de recherche à disposition. En cas de doute, ces documents sont soumis à des spécialistes des papiers d'identité en vue d'une analyse approfondie. Au besoin, des éclaircissements supplémentaires sont effectués en Suisse et à l'étranger afin de contrôler l'identité de l'intéressé. Si des papiers d'identité comportant des données personnelles divergentes sont remis ultérieurement au cours de la procédure d'asile, ou lorsque les démarches entreprises en matière d'identification révèlent que l'intéressé possède une identité autre que celle qu'il a déclinée, l'identité enregistrée dans le système d'information central sur la migration est modifiée en conséquence.

Ces derniers mois et ces dernières années, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a investi des moyens considérables pour s'attacher les services de personnel spécialisé, réaliser des développements techniques et optimiser ses processus afin d'exploiter au mieux les outils d'identification à sa disposition dans le domaine de l'asile. Néanmoins, en dépit de tous ces efforts, identifier tous les requérants d'asile de manière complète et définitive est impossible puisque ces derniers ne disposent pas tous de documents de voyage probants ou ne font pas tous l'objet d'entrées vérifiables dans une banque de données idoine.

2. Pour 73 % des demandes d'asile déposées entre janvier 2010 et août 2016, les requérants d'asile concernés étaient dépourvus de documents de voyage ou de papiers d'identité. S'agissant des décisions rendues pendant la même période, des requérants d'asile sans papiers d'identité se sont vu accorder l'asile dans 16 % des cas et l'admission provisoire dans 17 % des cas.

4./5. Dans la procédure d'asile, les requérants sont tenus de décliner leur identité et de remettre leurs documents de voyage et leurs pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi sur l'asile, LAsi). Le SEM peut classer sans décision formelle les demandes d'asile déposées par des requérants qui, sans raison valable, ne respectent pas cette obligation de collaborer (art. 8 al. 3bis LAsi). Une collaboration insuffisante pourra également être prise en compte dans l'examen de la crédibilité des motifs d'asile invoqués. En cas de doute sur la provenance d'une personne, des questions portant sur ses connaissances des pays lui sont posées, ou bien une analyse linguistique de provenance (analyse Lingua) est réalisée par des experts linguistes externes. S'il s'avère que la provenance indiquée n'est pas crédible, la demande d'asile est rejetée. Conformément à l'article 36 LAsi, en cas de tromperie sur l'identité et si le dol est fondé sur des moyens de preuve manifestes, l'audition sur les motifs de la demande d'asile visée à l'article 29 LAsi n'a pas lieu. En outre, si une personne refuse de décliner son identité ou si, à la suite d'une décision d'asile négative assortie d'une décision de renvoi, elle ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage valables, elle peut se voir ordonner des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers (art. 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers).

Réponse du Conseil fédéral.