16.3863 · Motion · 2016-09-30
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes permettant aux entreprises une compensation des pertes illimitée dans le temps.
Begründung
En réponse à la motion 16.3605 - qui propose de prolonger le report fiscal de pertes pour les entreprises fondées sur la science -, le Conseil fédéral dit ne pas vouloir limiter une mesure de ce type à une seule catégorie d'entreprises. Mais il affirme qu'il serait "disposé à introduire une mesure, valable pour toutes les entreprises, visant à permettre une compensation des pertes illimitée dans le temps en relation avec une imposition minimale". Il précise que "cette limite temporelle doit être supprimée ... Les pertes pourront alors être reportées d'une manière illimitée dans le temps dans un meilleur respect du principe de l'imposition selon la capacité économique."
Nous partageons le constat et l'analyse du Conseil fédéral et le chargeons de soumettre au Parlement une proposition allant dans ce sens. Nous ne sommes toutefois pas convaincus par l'introduction d'une imposition minimale, et demandons au Conseil fédéral de soumettre plusieurs variantes au Parlement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes limitent à sept exercices la période pendant laquelle les pertes subies par les entreprises au cours des années précédentes peuvent être compensées. En outre, en cas d'assainissement, les pertes subies au cours des exercices antérieurs peuvent être déduites du bénéfice imposable. Cette compensation des pertes sur plusieurs périodes fiscales est fondée sur le principe du bénéfice total. Ce principe découle du principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique et signifie que la somme de tous les résultats de l'entreprise pour une période donnée en constitue le bénéfice total et correspond donc à sa capacité économique globale.
La limitation à sept ans de la période ordinaire de compensation des pertes peut avoir pour effet que les pertes subies par des indépendants ou des personnes morales qui ne sont pas suivies par des bénéfices pendant les sept exercices suivants ne peuvent donc pas être compensées. L'extension de la période de compensation des pertes voire la suppression de la limite temporelle pour la compensation permettrait d'éviter que des pertes ne puissent pas être compensées. Toutefois, il en résulterait une diminution des recettes de la Confédération, des cantons et des communes.
Le projet de réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III), qui a fait l'objet d'une consultation, prévoyait de modifier la compensation des pertes. La mesure proposée consistait en une compensation des pertes illimitée dans le temps. Dès qu'une entreprise réalise à nouveau des bénéfices, 20 % de ces derniers devaient néanmoins être imposés. Les cantons et la majorité des partis et associations consultés se sont opposés à l'introduction d'une telle mesure dans le cadre de la RIE III, au motif qu'à leur avis elle n'avait aucun lien direct avec la RIE III et n'était pas prioritaire.
Dans le cadre d'une future réforme du droit fiscal, le Conseil fédéral serait disposé à prévoir pour toutes les entreprises la compensation des pertes illimitée dans le temps associée à une imposition minimale. Il considère cependant nécessaire d'attendre dans un premier temps le résultat de la votation sur la RIE III pour atteindre les objectifs visés. Suite à cette dernière, il conviendra d'analyser à nouveau la position de la Suisse en tant que lieu d'implantation d'entreprises en comparaison internationale. Dans le cadre d'un mandat dexamen en vue du développement du droit suisse en matière de fiscalité des entreprises, le DFF effectuera cette analyse et fixera les priorités. L'examen portera également sur la mesure proposée par l'auteur de la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.