16.3884 · Motion · 2016-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de permettre immédiatement aux cantons qui le souhaitent d'assurer la prise en charge des salaires des maîtres d'apprentissage qui restent au travail dans le cadre des indemnités de réductions de l'horaire de travail (RHT), à tout le moins à titre de projets pilotes limités dans le temps.
Begründung
De nombreuses entreprises connaissent actuellement des difficultés conjoncturelles ouvrant le droit à des indemnités au titre des RHT. Dans ce cadre, les jeunes personnes en formation ne peuvent pas être mises au chômage partiel. Or, souvent, les responsables de l'encadrement sont touchés par les RHT et les jeunes peuvent se retrouver sans encadrement ou avec un encadrement insuffisant. La qualité de la formation est donc menacée directement.
Pourtant, l'avenir de la place industrielle suisse dépend de sa capacité à former des personnes grâce à l'apprentissage afin qu'un nombre suffisant de collaboratrices et collaborateurs compétents soient disponibles sur le marché.
Les solutions existantes dans le cadre de l'article 59 de la loi sur l'assurance-chômage ne sont pas suffisantes et présentent des obstacles bureaucratiques considérables. De plus, le replacement des apprentis dans d'autres entreprises n'est pratiquement jamais possible puisque, par nature, une crise conjoncturelle affecte toutes les entreprises d'un même secteur en même temps.
Or, la prise en charge des salaires des maîtres d'apprentissage qui restent au travail est une mesure simple qui constitue un soutien direct à la qualité de la formation duale en Suisse. La mesure présente des avantages décisifs. Premièrement, elle peut être mise en oeuvre immédiatement et facilement dans le cadre des demandes de RHT qui doivent quoi qu'il en soit être déposées et fondées. Deuxièmement, la mesure ne cause aucun coût supplémentaire puisqu'elle consiste simplement à permettre aux maîtres d'apprentissage de continuer d'encadrer les jeunes dans l'entreprise au lieu de rester à la maison à ne rien faire. Troisièmement, la mesure constitue un signal politique clair pour les entreprises formatrices qui se verront ainsi encouragées à poursuivre leur importante mission, sans frais supplémentaires pour la collectivité.
Lors de la crise de 2008/09, des projets pilotes dans ce sens ont été mis sur pied notamment dans le canton de Berne, rien ne s'oppose à ce que l'on répète cet exercice.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient que les difficultés conjoncturelles qui touchent certaines entreprises peuvent avoir des conséquences sur l'encadrement des apprentis et sur la qualité de leur formation.
Il relève également l'importance d'assurer une formation professionnelle de qualité et un nombre suffisant de places d'apprentissage même dans un contexte économique difficile.
Les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) visent à permettre aux personnes concernées par une perte de travail inévitable et de courte durée de continuer leur activité lucrative. L'assurance-chômage ne peut verser de RHT que pour les heures de travail effectivement perdues. Si, pour garantir l'encadrement des apprentis, les maîtres d'apprentissage maintiennent leur pleine capacité de travail dans leur sphère de compétences habituelle, ils ne peuvent pas bénéficier de la RHT. En revanche, s'ils subissent une réduction effective de leur temps de travail dans le cadre de leur sphère de compétences habituelle, ils sont en droit de prétendre à des indemnités en cas de RHT.
L'assurance-chômage peut par ailleurs soutenir par une mesure de prévention en soutien des apprentis, les entreprises confrontées à des difficultés à maintenir les contrats d'apprentissage. L'art. 59, al. 1, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) permet d'intervenir en cas de menace de licenciements afin d'en atténuer les conséquences. L'assurance-chômage offre aux entreprises confrontées à des difficultés, la possibilité de maintenir les contrats d'apprentissage des apprentis durant l'année scolaire en cours, en leur évitant de perdre une année de formation et, le cas échéant, de se retrouver au chômage. Le service cantonal de l'emploi compétent examine chaque demande de soutien en tenant compte de toutes les circonstances et élabore un projet d'entente avec l'entreprise concernée. Ce projet est soumis au Secrétariat d'État à l'économie, lequel rend une décision. Les formateurs d'apprentis voient ainsi leur salaire pris en partie en charge par le fonds de l'assurance-chômage, même s'ils continuent leur travail de formation auprès des apprentis.
Il convient toutefois de ne pas confondre les indemnités de RHT et les mesures préventives en soutien des apprentis. En effet, ces mesures ne relèvent pas directement de la RHT quand bien même elles peuvent intervenir durant une période où l'entreprise perçoit la RHT. Les maîtres d'apprentissage bénéficiant de la mesure préventive ne peuvent pas prétendre à la RHT.
La pratique actuelle, certes assortie de quelques conditions, se révèle peu contraignante pour les entreprises et permet de réaliser largement, dans le cadre actuel de la loi, l'objectif souhaité. De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions actuelles de la LACI sont suffisantes sans qu'il ne faille introduire un instrument supplémentaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.