16.4123 · Interpellation · 2016-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Certains handicapés mentaux sont bénéficiaires, par l'intermédiaire de l'AI, de mesures d'occupation à domicile afin de structurer leur journée. Or à l'arrivée à l'âge de la retraite, le droit à ces prestations s'éteint laissant ces personnes et leurs proches dans une situation difficile.
Le Conseil fédéral est interpellé afin de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient de cette problématique ?
2. Si oui, est-il prêt à proposer des mesures correctives ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Les "mesures d'occupation à domicile" dont parle l'auteur de l'interpellation ne font pas partie des mesures proposées par l'assurance-invalidité. Il devrait s'agir de mesures relevant du droit cantonal, appliquées par le service valaisan compétent pour les affaires sociales (séjours dans les centres de jour et les ateliers d'occupation soutenus par le canton). Les personnes concernées peuvent normalement rester dans ces structures même une fois atteint l'âge AVS.
En ce qui concerne les mesures de réadaptation de l'AI, la garantie des droits acquis s'applique, lorsque l'assuré atteint cet âge, pour des prestations telles que l'allocation pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires, de même que pour l'accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie : celui qui a perçu ces prestations avant d'atteindre l'âge AVS continue d'y avoir droit après. Si les conditions requises sont remplies, il peut aussi faire valoir le droit à des prestations complémentaires.
Pour les mesures octroyées dans le cadre des stratégies en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées, ce qui est probablement le cas des "mesures d'occupation à domicile", la compétence revient aux cantons depuis le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Cependant, là aussi, les personnes invalides qui étaient déjà prises en charge par une institution avant d'atteindre l'âge AVS et qui restent invalides une fois cet âge atteint ne perdent pas ce statut, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI ; RS 831.26). Autrement dit, des réductions des prestations, voire un refus des prestations de la part des cantons seraient clairement illicites, même après l'introduction de programmes cantonaux en matière d'institutions pour personnes handicapées. Le droit acquis en vertu de la LIPPI subsiste tant en ce qui concerne la situation en matière de logement que la structure de jour (atelier ou centre de jour).
Il ressort des considérations qui précède qu'il n'y a, selon le Conseil fédéral, pas lieu de prendre d'autres mesures.
Réponse du Conseil fédéral.