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17.1092 · Question · 2017-12-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Par la motion 17.3714, j'ai demandé la création d'une disposition potestative dans la LHID visant à permettre aux cantons d'atténuer la double imposition économique causée par l'imposition des participations des actionnaires au titre de l'impôt sur la fortune et l'imposition du capital de la personne morale. La motion vise à d'imposer partiellement les participations des actionnaires au titre de l'impôt sur la fortune, pour autant que leurs participations soient qualifiées, soit qu'elles s'élèvent à plus de 10 % du capital propre de la personne morale.

Dans son avis du 22 novembre 2017 sur la motion, le Conseil fédéral conteste la constitutionnalité du critère de 10 % en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 I 65, consid. 5.5). Plus précisément, il observe que le Tribunal fédéral "a précisé dans un arrêt (...) que le critère de qualification de 10 % enfreignait le principe constitutionnel de l'égalité des charges. Selon cet arrêt, aucune raison ne justifie d'imposer plus lourdement le dividende d'un petit actionnaire que celui d'un grand actionnaire. Une évaluation similaire devrait également s'appliquer au critère de qualification proposé par l'auteur de la motion dans le cadre de l'impôt sur la fortune."

Va cette affirmation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Si l'inscription dans la LHID d'une limite de 10 % pour l'atténuation de l'imposition des dividendes est contraire au principe de l'égalité des charges, conformément à l'arrêt de la Cour suprême, pourquoi la dernière phrase de l'art. 7, al. 1, LHID, qui règle l'imposition partielle des dividendes, à condition que les actionnaires détiennent au moins 10 % du capital propre de la personne morale, n'a-t-elle pas encore été abrogée ?

2. Dans le cadre du Projet fiscal 17, le DFF prévoit de "relever l'imposition des dividendes à 70 % au niveau fédéral et cantonal pour les personnes physiques qui détiennent des participations qualifiées", sans pour autant toucher à la quote-part de participation minimale de 10 % que le Tribunal fédéral estime anticonstitutionnelle. Pourquoi maintenir une limite qui enfreint les principes constitutionnels ?

3. Pourquoi le critère de qualification de 10 % est-il anticonstitutionnel dans l'avis sur ma motion mais pas dans le Projet fiscal 17 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le Conseil fédéral s'efforce d'éliminer toute situation contraire à la Constitution. En l'espèce, il avait donc effectivement proposé, dans son rapport explicatif du 19 septembre 2014 sur la consultation relative à la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III), d'abroger le critère de qualification pour l'imposition partielle des bénéfices distribués (à savoir une participation d'au moins 10 % du capital de la personne morale), que le Tribunal fédéral avait jugé anticonstitutionnel. Il avait alors pris le soin d'asseoir sa proposition sur une armature conceptuelle cohérente du point de vue de la systématique fiscale. En effet, les revenus du capital auraient été imposés tout comme les gains en capital sur des titres, et la charge préalable induite par l'impôt sur le bénéfice prélevé sur les revenus du capital et sur les gains en capital aurait été atténuée, pour tous les investisseurs quelle que soit leur part au capital, par une imposition partielle à hauteur de 70 %. Cette solution aurait permis d'établir une véritable égalité de traitement entre les contribuables et entre les différents types de placements. En outre, le modèle proposé prévoyait une aide financière aux cantons pour compenser la baisse des impôts cantonaux sur le bénéfice à laquelle il fallait s'attendre dans le sillage de la réforme.

La consultation a cependant révélé que cette conception globale, et notamment la suppression du critère de qualification, n'étaient pas susceptibles de rassembler une majorité. Les modifications de la procédure d'imposition partielle ont en effet été rejetées par les représentants de l'économie comme par les partis bourgeois. L'écrasante majorité des cantons étaient certes favorables à l'harmonisation de l'imposition partielle au niveau de l'assiette fiscale et à la limitation du dégrèvement à 30 %, mais ils ont rejeté la suppression du critère de qualification. Quant aux partis verts de gauche, également défavorables à cette mesure, ils requièrent une suppression totale de l'imposition partielle. Enfin, seuls deux cantons, les partis verts de gauche et quelques rares associations se sont déclarés favorables à l'introduction d'un impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres.

Eu égard aux résultats de la consultation, le Conseil fédéral ne voit pas comment il est possible de concevoir une imposition des bénéfices distribués qui soit tout à la fois constitutionnelle et susceptible de rassembler une majorité. C'est pour cela qu'il a renoncé à abroger le critère de qualification.

3. L'impasse décrite ci-devant ne change rien au fait que le Conseil fédéral n'approuve pas les propositions de réglementation qu'il considère comme anticonstitutionnelles. C'est notamment pour cette raison qu'il a proposé de rejeter la motion 17.3714.

Réponse du Conseil fédéral.