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17.3163 · Interpellation · 2017-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 9 mars 1998, le Conseil fédéral décidait d'abroger son arrêté concernant les discours politiques d'étrangers avec effet au 30 avril de la même année. En édictant cet arrêté le 24 février 1948, il avait souhaité se doter d'instruments permettant de prévenir "une éventuelle subversion politique". Il faut savoir que cette mesure avait été adoptée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que débutait la Guerre froide et que les communistes prenaient le pouvoir dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. L'arrêté concernant les discours politiques d'étrangers précisait qu'un étranger qui n'était pas au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse devait, pour prendre la parole, requérir une autorisation spéciale. Celle-ci était refusée s'il y avait lieu de craindre une menace pour la sécurité extérieure ou la sûreté intérieure du pays, voire des troubles de l'ordre public. L'abrogation de l'arrêté se justifiait par le fait qu'il était rarement appliqué. Toutefois, il est intéressant de rappeler que, quelques années plus tôt, le Conseil fédéral avait proposé de le remplacer par des dispositions plus modernes réglementant l'activité politique des étrangers ; le peuple a rejeté ce projet en 1982. L'évolution des outils de communication, notamment les médias, avait alors contribué à remettre en question la pertinence d'une autorisation.

Le 16 avril 2017, le peuple turc votera sur une réforme de sa constitution renforçant le pouvoir du président. Puisque la réforme est source de fortes contestations, ses partisans font campagne jusque dans les pays où vit une grande communauté turque. La campagne s'est malheureusement accompagnée de violations des droits fondamentaux, or ces dernières sont tout simplement inadmissibles, d'autant plus après que les autorités allemandes et néerlandaises ont décidé d'interdire les rassemblements dans leur pays de manière à préserver l'ordre public.

Dans ce contexte, je me permets d'adresser les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Que pense-t-il de la réinstauration de l'arrêté concernant les discours politiques d'étrangers ?

2. Décèle-t-il un problème de compatibilité entre l'arrêté et les droits fondamentaux protégés par la Constitution fédérale ?

3. Ne pense-t-il pas que la situation politique actuelle de certains États européens, comme la campagne en vue de la votation populaire turque, impose à la Suisse de prendre des mesures législatives à caractère préventif ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'arrêté fédéral auquel se réfère l'auteur de l'interpellation obligeait les ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'un permis d'établissement à se munir d'une autorisation pour tenir des discours politiques. Or le Conseil fédéral, dans son avis du 16 novembre 2016 sur la motion Fässler 16.3864, "Soumettre à autorisation la participation d'orateurs étrangers à des manifestations de nature politique", s'est opposé à la réintroduction d'un régime général d'autorisation. Il n'a pas changé d'opinion depuis. Comme il l'a précisé dans l'avis susmentionné, la Confédération dispose aujourd'hui de moyens suffisants pour interdire les interventions de ressortissants étrangers lors de rassemblements politiques. Elle peut prononcer des interdictions d'entrée sur le territoire suisse en se fondant sur l'article 67 alinéas 2 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20). Elle peut aussi recourir à des interdictions d'exercer une activité en application de l'article 9 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120), disposition qui a d'ailleurs été reprise sans modification à l'art. 73, al. 1, de la loi sur le renseignement, qui devrait entrer en vigueur en septembre 2017. Les cantons, selon leur évaluation de la situation, peuvent interdire des rassemblements ou assortir leur autorisation de charges si c'est le seul moyen d'assurer la sécurité publique. Dans les cas qui n'étaient pas prévisibles, le Conseil fédéral peut prendre des mesures extraordinaires en se fondant sur l'art. 184, al. 3, et sur l'art. 185, al. 3, de la Constitution.

2. Le Conseil fédéral estime qu'une obligation générale pour les intervenants étrangers de présenter une autorisation pour s'exprimer à l'occasion de rassemblements politiques constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

3. Même en considération des événements récents survenus en Europe, le Conseil fédéral considère que les moyens dont disposent la Confédération et les cantons pour maintenir l'ordre public et la sûreté intérieure et extérieure lors de rassemblements politiques auxquels participent des ressortissants étrangers sont suffisants. Selon lui, il est dès lors inutile de légiférer.

Réponse du Conseil fédéral.

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