17.3375 · Motion · 2017-05-31
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le passeport des pédophiles doit leur être retiré. Le Conseil fédéral est chargé d'adopter les modifications législatives nécessaires pour que le passeport des citoyens suisses condamnés pour des infractions à caractère pédophile (en particulier en vertu de l'art. 187 du Code pénal) leur soit retiré afin de les empêcher de se rendre à l'étranger.
Begründung
Nous connaissons tous la triste réalité, odieuse et gravissime, mais malheureusement en constante augmentation, des pédophiles condamnés dans leur propre pays (souvent occidentaux) qui vont alimenter le tourisme du sexe avec des mineurs, surtout dans les pays du Sud-Est asiatique. Grâce à cette faille, les personnes condamnées pour de telles infractions ont la possibilité de se rendre à l'étranger pour y commettre de nouveaux abus, en profitant des conditions favorables sur place, comme par exemple la pauvreté, la corruption ou la tolérance des autorités. Nous sommes conscients qu'il est extrêmement difficile de lutter contre ce problème, mais cela ne doit pas être un prétexte pour rester les bras croisés. Le moment est venu d'agir, à l'instar de l'Australie, qui a indiqué une solution possible : le gouvernement de Canberra a en effet présenté un projet de loi qui permettra aux autorités compétentes de retirer le passeport des pédophiles condamnés pour abus sur mineurs. Il s'agit manifestement d'une mesure de restriction de la liberté personnelle très forte, mais qui est tout à fait justifiée compte tenu de la gravité de l'infraction et qui vise avant tout à protéger les victimes potentielles, des jeunes, dans les pays où ils sont encore plus vulnérables que chez nous. La Suisse, d'où des pédophiles partent chaque année à l'étranger pour s'adonner à leur vice, peut et doit elle aussi faire quelque chose. Le retrait du passeport ne permettra pas de couper le mal à sa racine, mais c'est assurément une mesure utile et réalisable. La présente motion vise à faire accepter le principe du retrait du passeport ; il faudra ensuite définir les conditions d'application de cette mesure, par exemple examiner s'il est possible de l'appliquer également pour les infractions commises par un citoyen suisse dans un pays étranger ou la limiter uniquement aux infractions d'une certaine gravité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les actes de pédophilie constituent des infractions graves et doivent être combattus de manière décidée par des moyens appropriés.
L'interdiction de voyager et la rétention du passeport - laquelle affecte le droit de voyager - demandées par l'auteur de la motion sont des mesures que le droit suisse connaît déjà :
Dans le cadre d'une procédure pénale, on peut par exemple ordonner au prévenu de ne pas se déplacer ou de déposer ses documents d'identité, comme mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 du Code de procédure pénale).
En cas de condamnation à une peine prononcée avec sursis (art. 44 al. 2 du Code pénal) ou en lien avec la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté ferme (art. 87 al. 2 et 3 du Code pénal) ou d'une mesure (art. 62 al. 3, 63 al. 2 et 64a al. 1 du Code pénal), le juge peut en outre imposer une règle de conduite (art. 94 du Code pénal) à la personne jugée, consistant à limiter ses déplacements ou/et à déposer ses documents d'identité, pour la durée du délai d'épreuve.
De plus, il faut prendre en considération le fait qu'un pédophile jugé, présentant une propension à réitérer des actes de pédophilie, remplit en principe les conditions permettant de prononcer une peine privative de liberté ferme, une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 du Code pénal) s'il présente un trouble, voire un internement (art. 64 du Code pénal). Dans la mesure où ces sanctions doivent être exécutées dans un établissement fermé, il ne peut ainsi plus voyager librement et, donc, quitter la Suisse.
La mesure préventive de retrait des pièces d'identité n'est cependant jamais systématique. Elle permet ainsi de tenir compte des particularités de chaque cas d'espèce et n'est pas décidée une fois pour toutes, c'est-à-dire à long terme et de manière définitive. Par exemple, l'interdiction faite au prévenu dans le cadre d'une procédure pénale de se déplacer ou/et l'ordre donné à celui-ci de déposer ses documents d'identité ne valent que tant qu'existe le risque dont on veut éviter la survenance. En outre, l'autorité compétente doit examiner périodiquement si les conditions pour prononcer ces mesures de substitution sont toujours remplies et elle doit mettre fin à celles-ci si tel n'est plus le cas. Ces modalités garantissent le respect du principe de la proportionnalité. Une réglementation comme celle proposée par l'auteur de la motion devrait donc permettre un traitement différencié au cas par cas et une réévaluation périodique par une autorité.
Les actes de pédophilie visés par la motion qui auraient été commis à l'étranger doivent être poursuivis en Suisse, si l'auteur s'y trouve et n'est pas extradé, même s'ils ne sont pas punissables dans le pays où ils ont eu lieu et même s'ils ont été commis par un étranger (art. 5 du Code pénal). Le fait de se rendre à l'étranger n'assure donc aucunement l'impunité à l'auteur.
En conclusion, le Conseil fédéral est d'avis que les modifications législatives demandées ne sont ni nécessaires ni réalisables.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.