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17.3530 · Interpellation · 2017-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les abus sexuels sur enfants sont de plus en plus liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'inflation de la pédopornographie, des abus sexuels en direct sur Internet, du "sextage" et des films "snuff" ne connaît pas de limites. D'après les médias, les ministères publics et la police sont confrontés à des cas toujours plus complexes et à des quantités de données numériques ingérables dans leurs enquêtes. On observe que la pédopornographie devient toujours plus choquante et que les victimes sont toujours plus jeunes : Les infractions enregistrées (voir statistique policière de la criminalité 2014-2016) ont augmenté de 16 % entre 2015 et 2016 dans le domaine de la pornographie (art. 197 du Code pénal). On constate aussi que plus de 70 % des victimes sont mineures. La proportion d'infractions contre l'intégrité sexuelle liées à l'utilisation des nouvelles technologies n'a pas encore été étudiée systématiquement en Suisse. Depuis 2017 néanmoins, la police doit saisir le mode de commission pour certaines infractions (art. 187, 197 et 198 du Code pénal). Dès lors, le phénomène de la cybercriminalité devrait bientôt ressortir plus clairement des statistiques.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Serait-il disposé à déterminer si le droit pénal en vigueur est en phase avec notre époque et si, comme l'exige le droit international, il suffit pour offrir une protection globale aux enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, lesquels sont toujours plus faciles à commettre grâce aux nouvelles technologies ?

2. Serait-il disposé à comparer dans un rapport les jurisprudences cantonales en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur des mineurs ? Serait-il disposé à déterminer si et comment ces jurisprudences prennent en compte la prolifération des nouveaux modes de commission (par ex. "sextage", films "snuff", abus sexuels sur enfants en direct sur Internet et abus sexuels en lien avec la traite d'enfants)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans son postulat 15.3407, "Protéger les droits de la personnalité", l'auteure de l'interpellation a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport complet qui examinerait comment les lois peuvent être appliquées dans l'espace numérique. Elle s'y référait notamment à la protection de la jeunesse et à l'interdiction de la diffusion d'actes de pornographie graves. Du point de vue du Conseil fédéral, la dernière interpellation en date de l'auteure pose la même question centrale. Il renvoie donc à l'avis qu'il a formulé le 1er juillet 2015 concernant le postulat. Il y évoquait le rapport "Cadre juridique pour les médias sociaux", qu'il a approuvé le 9 octobre 2013 et qui concluait que le droit actuel était dans l'ensemble suffisant. Il n'avait toutefois pas exclu la possibilité d'aboutir à une amélioration dans des domaines particuliers grâce à l'adaptation de certaines lois. Il a donc fait étudier l'opportunité de légiférer en matière de médias sociaux dans le cadre de différents travaux (révision de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD ; RS 235.1 ; programme "Jeunes et médias", révision de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, LTC ; RS 784.10). Il a estimé que ces différents travaux répondaient déjà aux demandes formulées dans le postulat et qu'il n'était pas nécessaire d'élaborer un rapport supplémentaire sur la question.

Le Conseil fédéral a approuvé le 10 mai 2017 le rapport "Un cadre juridique pour les médias sociaux : nouvel état des lieux", qui ne révèle pas non plus de besoin de légiférer, les questions soulevées par le rapport de 2013 ayant largement été traitées dans le cadre de projets législatifs. Parmi ces derniers, il renvoie notamment au nouvel article 197 du Code pénal (RS 311.0 ; pornographie), adopté dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote ; RS 0.311.40) et entré en vigueur le 1er juillet 2014. Le nouvel article protège tous les mineurs de la participation à l'élaboration de représentations sexuelles (al. 4 et 5); son champ d'application a été étendu puisqu'il ne protégeait auparavant que les enfants. Les peines encourues pour les infractions visées à ces alinéas ont en partie été durcies. Le nouvel alinéa 5 incrimine la consommation de pornographie illicite. Le nouvel alinéa 3 rend punissables le recrutement d'un mineur en vue de sa participation à l'élaboration d'une représentation pornographique et le fait de favoriser une telle participation. Dans son approche et dans ses buts, l'article 197 du Code pénal vise tout particulièrement les mineurs.

Il est prévu, dans le cadre de la révision de la LTC, d'obliger les fournisseurs de services de télécommunication à bloquer l'accès aux contenus illicites au sens de l'article 197 alinéas 4 et 5 du Code pénal en se fondant sur les listes tenues par le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication doit élaborer un message en ce sens d'ici la fin septembre 2017.

Dans ses réponses à l'interpellation Amherd 13.4266, "Lutter contre le phénomène du sexting", et à la motion Amherd 14.3367, "Combattre la textopornographie", le Conseil fédéral a indiqué quelles étaient les normes pénales applicables en matière de "sextage" et expliqué pourquoi ces dispositions, les articles 28 et suivants du Code civil (RS 210) et la LPD offraient une protection suffisante. Le Conseil des États, second conseil saisi de l'examen de la motion, l'a rejetée en 2016 ; elle est donc liquidée.

Un examen supplémentaire visant à déterminer si le droit pénal en vigueur est en phase avec notre époque et fournit une protection suffisante n'est pas nécessaire.

2. Comme l'indique l'auteure de l'interpellation, la police doit depuis 2017 saisir dans la statistique policière de la criminalité le mode de commission des infractions typiques de la cybercriminalité, dont les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal), la pornographie (art. 197) et les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 du Code pénal). Ce changement répond au besoin des autorités et du public d'en savoir plus sur l'étendue et les formes de la cybercriminalité. De l'avis du Conseil fédéral, il faudra attendre de pouvoir évaluer ces données sur plusieurs années avant d'envisager d'entreprendre éventuellement une comparaison longue et complexe des jurisprudences cantonales.

Réponse du Conseil fédéral.