17.3695 · Postulat · 2017-09-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de démontrer les mesures et instruments qui peuvent permettre une régulation efficace de la concentration dans le domaine médiatique. L'objectif d'une telle régulation de la concentration doit être de garantir et renforcer la diversité des propriétaires, et donc des opinions, dans toutes les sortes de médias.
Begründung
Les développements dans les médias, et en particulier dans le secteur de la presse écrite, démontrent clairement que le journalisme n'est pas un bien, qui peut être régulé par le marché. La concentration médiatique en Suisse est déjà avancée et se poursuit actuellement. Afin de sauver les derniers restes de la diversité des médias et des opinions, principalement dans le domaine de la presse écrite, mais également au niveau régional et local, des mesures urgentes et efficaces doivent être mises en oeuvre. Une régulation de la concentration basée sur la pure concurrence et ne différenciant pas le secteur médiatique des branches économiques "classiques" met à mal la diversité des publications et ne peut en garantir un nombre suffisant. C'est ce que nous montre clairement le processus de concentration des derniers mois et années. Dans les autres pays européens, des instruments spécifiques à la régulation des processus de concentration dans le domaine médiatique ont été mis en place, notamment des critères pour l'acquisition de médias existants (par exemple : le modèle norvégien ou d'autres pays scandinaves). L'appréciation de la situation dans ce domaine doit également être faite en tenant compte du contexte du paysage médiatique suisse et de sa démocratie directe. Les mesures dans le domaine de la régulation médiatique doivent naturellement être garanties en totale indépendance des médias concernés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Actuellement, les dispositions régissant la concentration d'entreprises diffèrent selon les médias.
Dans la presse et les médias en ligne, les regroupements d'entreprises sont régis en premier lieu par la loi sur les cartels (LCart ; RS 251). Il est déjà possible aujourd'hui d'intervenir en cas de concentration de médias. Vu que la loi sur les cartels (LCart) s'étend à tous les secteurs, elle est aussi applicable aux entreprises de médias, pour autant que les seuils de chiffres d'affaires soient atteints (art. 9, al. 1, LCart) ou que l'une des entreprises concernées occupe une position dominante sur un marché (art. 9, al. 4, LCart). Le critère décisif repose toutefois non pas sur le pouvoir d'opinion, mais sur le pouvoir du marché. La Commission de la concurrence (Comco) peut par exemple interdire une concentration d'entreprises lorsque celle-ci crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace. La loi sur les cartels ne permet pas de lutter de manière préventive contre une augmentation de la concentration régionale consécutive à la disparition d'entreprises de médias. Par contre, la loi sur les cartels accepte, à des conditions limitatives, une restriction de la concurrence dans le cadre de l'exception d'entreprise défaillante ("failing company defense"), au cas où le refus d'une transaction annoncée aboutirait à la disparition d'une entreprise pour des raisons économiques. Pour l'heure, le Conseil fédéral élabore un projet de consultation en vue de moderniser le contrôle des fusions.
À cet égard, il convient de préciser que l'art. 9, al. 2, LCart, qui prévoyait des seuils de chiffres d'affaires particulièrement bas pour les éditeurs et les diffuseurs de programmes de radio et de télévision, a été biffé intentionnellement par le législateur lors de la révision de la loi sur les cartels entrée en vigueur le 1er avril 2004.
S'agissant de la radio et de la télévision, la loi prévoit toutefois des dispositions spécifiques pour les médias au bénéfice d'une concession et des mesures en cas de mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 LRTV). Conformément à la règle 2+2, un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au maximum deux concessions de télévision et deux concessions de radio (art. 44, al. 3, LRTV). A noter cependant que la CTT-N vient de déposer une motion (17.3008) demandant l'abrogation de cette disposition.
Compte tenu de cette constellation juridique et politique, le Conseil fédéral considère que les chances de succès sont faibles si l'on intervient dans un secteur spécifique lors des travaux en cours dans le domaine du droit général des cartels, comme le souhaite l'auteur du postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.