Lexipedia

17.4291 · Motion · 2017-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la LHID afin de supprimer l'imposition de l'outil de travail.

Begründung

Le Conseil fédéral estime qu'il existe un potentiel de réforme fiscale pour les entreprises au niveau de l'impôt sur la fortune et du capital. En mars 2017, dans son rapport en réponse au postulat 13.4237, le Conseil fédéral estime "qu'il vaut la peine d'envisager un allègement supplémentaire de l'impôt sur les fonds propres et la fortune, qui entament la substance de l'entreprise et donnent ainsi de mauvaises incitations économiques". Nous lui demandons donc d'adapter la LHID dans ce sens, en complétant notamment l'article 14 sur l'évaluation des participations de collaborateur avec un alinéa permettant aux cantons d'exonérer les participations dans les sociétés représentant l'outil de travail du contribuable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'impôt sur la fortune étant un impôt sur la substance, le paiement de la créance fiscale peut conduire à des problèmes de liquidités, en particulier si la fortune ne produit pas de rendement et si les liquidités sont par ailleurs faibles. Il s'agit en l'occurrence d'un problème fondamental auquel les actionnaires, mais aussi les propriétaires de logement, par exemple, peuvent être confrontés. Dans son rapport du 29 mars 2017 en réponse au postulat Derder 13.4237, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à examiner les conséquences économiques et financières de la réduction de l'imposition de la fortune, qui diminue la substance commerciale, au profit de l'imposition du bénéfice, qui grève les rendements. Il a en outre recommandé d'accepter le postulat 17.4292, qui le charge de rédiger un rapport sur le potentiel d'allègement de la charge fiscale pour les entreprises en matière d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le capital, et ses conséquences.

Par contre, le Conseil fédéral n'est pas favorable à une réglementation spéciale pour certaines catégories de personnes. Une telle réglementation reposerait inévitablement sur des critères de délimitation discutables et porterait atteinte au principe de l'imposition selon la capacité économique. Si la présente motion devait être mise en oeuvre, la définition de la notion d'"outil de travail" dans la loi soulèverait des difficultés du même ordre.

Aujourd'hui, il existe déjà la possibilité d'évaluer les participations de collaborateurs de sociétés non cotées au moyen d'une valeur calculée selon une formule prédéfinie, qui peut correspondre aussi à la valeur substantielle, plus basse, de la société (capital-actions et réserves ; ch. 3.2.2 de la circulaire no 37 de l'AFC du 22 juillet 2013). Dans la pratique, les cantons utilisent souvent la valeur substantielle pour déterminer l'impôt sur la fortune. Ils estiment disposer ainsi de suffisamment de marge de manoeuvre pour tenir compte de manière appropriée des particularités de chaque cas. Une modification de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes n'est donc pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.