Réduire sensiblement la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par les start-up et les entreprises familiales
17.456 · Initiative parlementaire · 2017-06-15
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) seront adaptées de telle sorte que la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par une entreprise non cotée en bourse, start-up ou entreprise familiale, sera nettement réduite.
Proposition de modification de la LIFD :
Art. 16
...
Al. 3
Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. Constitue notamment une aliénation d'éléments de la fortune privée l'aliénation, après un délai de cinq ans au moins, de participations de collaborateur remises par une entreprise non cotée en bourse.
Art. 17b Revenus provenant de participations de collaborateur effectives
...
Al. 2bis
Pendant les sept premières années à compter de la fondation d'une entreprise non cotée en bourse, la valeur vénale d'une action de collaborateur se détermine sur demande unique d'après le capital propre de l'entreprise, mais au minimum d'après le capital-actions.
Al. 3
Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice. Dans le cas des options de collaborateur non cotées en bourse remises par une entreprise, la valeur vénale se détermine conformément à l'alinéa 2bis et la prestation imposable est réduite de 50 %.
Les articles 7 alinéa 4 lettre b et 7d alinéas 2 et 3 LHID seront complétés par analogie.
L'article 14a LHID sur l'évaluation des participations de collaborateur sera adapté sur le modèle de l'art. 17b, al. 2bis, LIFD.
Begründung
Une des explications du succès de l'économie suisse réside certainement dans sa grande faculté d'innovation. Ces dernières années, les conditions générales applicables aux activités innovantes ont d'ailleurs été améliorées. Or, on s'est attaché plus particulièrement aux grosses multinationales cotées en bourse, en négligeant les start-up et les entreprises familiales.
La "réforme fiscale 17" comporte le risque de voir encore empirer la situation de ces start-up et entreprises familiales.
Les règles applicables aux participations de collaborateur sont également taillées sur mesure pour les grands groupes cotés en bourse (élimination de l'évasion fiscale et harmonisation dans les cantons concernant les participations de collaborateur conçues comme composantes du salaire). Ceux qui en font les frais, ce sont par exemple les collaborateurs des start-up très innovantes, qui ne disposent pas de conditions générales préférentielles et émigrent donc vers d'autres pays.
La loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur est entrée en vigueur en 2013. Elle dispose clairement que les actions doivent être imposées au moment de leur attribution et les options lors de leur exercice. Les modifications correspondantes ont été apportées à la LHID, ce qui a entraîné une harmonisation intercantonale du moment de l'imposition. La circulaire no 37 de l'AFC et l'ordonnance sur les participations de collaborateur ont été publiées la même année. La circulaire règle notamment l'imposition des actions de collaborateur non cotées en bourse, le type même d'actions qui sont remises par exemple aux collaborateurs de start-up.
Au point de vue fiscal, les actions non cotées présentent toujours un problème majeur d'évaluation. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, la Conférence suisse des impôts a publié sa circulaire no 28 qui contient des directives applicables à l'évaluation des actions non cotées. Des formules (celles élaborées par des praticiens, par ex.) y montrent comment évaluer les actions en vue de l'impôt sur la fortune (et donc aussi de l'impôt sur le revenu). Ces formules ont également fait leurs preuves par le passé lorsqu'il s'est agi d'estimer la valeur déterminante d'actions de collaborateur et ont par conséquent été appliquées par différents cantons, notamment lorsque aucun prix payé par un tiers n'était connu.
Dans le cas des entreprises familiales et des start-up, il est toutefois fréquent qu'il existe un prix payé par un tiers, qui n'a rien à voir avec le prix actuel du marché et sert plutôt à financer un investissement. Aussi faut-il autoriser ces sociétés à faire en sorte pendant un certain temps que ces prix payés par des tiers ne soient pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'entreprise.