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17.518 · Initiative parlementaire · 2017-12-14

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Seront créées les dispositions légales qui permettront d'éviter que les entreprises dans lesquelles la Confédération, les cantons ou les communes détiennent une participation financière ou qui assument une tâche régalienne ne profitent de leur situation pour obtenir des avantages compétitifs qui soient de nature à fausser la concurrence sur le marché libre. Les entreprises en situation de monopole, notamment, par exemple dans le secteur de l'électricité, ne doivent pas pouvoir utiliser les informations dont elles disposent sur leurs clients ou les relations qu'elles entretiennent avec eux, ou encore le bénéfice qu'elles ont obtenu du secteur couvert par leur monopole, pour en retirer abusivement un avantage concurrentiel dans un autre secteur.

Il serait ainsi possible de modifier la loi sur le marché intérieur (LMI) comme suit :

Art. 2

...

Al. 8

Les cantons et les communes veillent à ce que les entreprises publiques au sein desquelles ils détiennent une participation, de même que les entreprises privées auxquelles ils octroient des concessions publiques pour des domaines d'activité déterminés, soient, dans le cadre de leurs activités commerciales, soumises aux mêmes conditions de concurrence que les entreprises privées. Constituent notamment une entrave à la concurrence et sont dès lors interdits les subventionnements croisés ainsi que toute autre forme d'utilisation de données ou de ressources qui serait susceptible de fausser la libre concurrence.

Art. 8bbis Mise en oeuvre par la Commission de la concurrence

Al. 1

Les cantons et les communes exposent chaque année dans leur stratégie du propriétaire les raisons pour lesquelles il incombe à l'État d'exercer des activités commerciales et les mesures qu'ils ont prises en vertu de l'art. 2, al. 8,. Cette stratégie est soumise à la Commission de la concurrence et rendue publique.

Al. 2

Si les mesures prises par les cantons et les communes ne permettent pas de lutter efficacement contre les risques de distorsion de la concurrence, la Commission de la concurrence peut ordonner des mesures supplémentaires relatives au fonctionnement, à la comptabilité, au financement ou à l'organisation de l'entreprise, ou interdire certaines activités.

Art. 9a Droit de recours des organisations

Al. 1

Les organisations professionnelles ou économiques que leurs statuts habilitent à défendre les intérêts économiques de leurs membres peuvent recourir contre les décisions que la Commission de la concurrence a prises en vertu de l'article 8bbis.

Al. 2

La Commission de la concurrence communique par écrit aux organisations les décisions qu'elle a prises en vertu de l'article 8bbis.

Begründung

La Confédération, les cantons et les communes sont aujourd'hui actifs dans de nombreux domaines de la vie économique via une participation à des entreprises qui peut prendre des formes aussi diverses que nombreuses. À l'origine, les entreprises concernées avaient pour point commun de servir l'intérêt général et d'être dépourvues de but lucratif.

La privatisation d'entreprises autrefois publiques s'est traduite par le transfert de nombreuses activités à des entreprises de droit privé dont la finalité est de réaliser des bénéfices. Ces entreprises dépendent des collectivités publiques et jouissent souvent d'une situation de monopole qui les soustrait à la concurrence.

On constate de plus en plus ces dernières années que ces entreprises, dont la politique commerciale est largement déterminée par les pouvoirs publics ou qui se sont vu conférer un monopole pour certaines activités, quel que soit au demeurant leur statut juridique particulier, sont amenées pour des raisons de rentabilité à pénétrer progressivement des secteurs économiques où elles se trouvent en concurrence directe avec des opérateurs privés.

A priori, il n'y a rien à y redire, mais une concurrence libre et non faussée suppose qu'entreprises qui bénéficient des deniers publics et entreprises privées soient soumises à des conditions égales dans les secteurs concernés. Il importe notamment que les entreprises publiques ou concessionnaires n'utilisent pas pour procéder à des subventionnements croisés les moyens financiers, données et autres ressources qu'elles ont tirés de leur activité monopolistique, car ce serait là une pratique de concurrence déloyale.

Il est généralement admis que si une entreprise publique veut exercer une activité économique privée, elle doit le faire sans fausser la concurrence, ce qui signifie qu'elle doit être soumise aux mêmes conditions de concurrence qu'une entreprise privée (art. 94 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, tel n'est notamment pas le cas lorsqu'une entreprise publique procède systématiquement à un subventionnement croisé entre activité monopolistique et activité privée (ATF 138 I 378). La réglementation que je propose vise à garantir que tous les acteurs pourront lutter à armes à égales sur le marché libre.

L'art. 3, al. 1, de la loi sur les cartels dispose que sont réservées les prescriptions qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique ou qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. La loi s'applique ainsi d'ores et déjà aux entreprises exerçant une activité commerciale qui n'entre pas dans le cadre de l'exécution d'une tâche publique. Dans la pratique, cependant, il est souvent impossible de mettre au jour d'éventuels subventionnements croisés entre activité monopolistique et secteur concurrentiel. Demander aux cantons et aux communes de rendre publique leur stratégie du propriétaire permettra à cet égard de mieux éclaircir la situation.

L'article 1 LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché suisse. Or, lorsqu'une entreprise publique fausse la concurrence en procédant à des subventionnements croisés ou en se servant abusivement pour ses activités commerciales de données ou de moyens tirés de son activité monopolistique, ses concurrents privés ne jouissent plus d'un tel accès libre et non discriminatoire. C'est pourquoi il semble opportun d'intégrer dans la LMI la réglementation que je propose.

La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la loi fédérale sur le marché intérieur (art. 8 LMI). Ladite commission sera également chargée d'exécuter la réglementation que je propose, étant entendu qu'elle interviendra au cas où les mesures que les cantons ou les communes ont prises pour prévenir des distorsions de concurrence par les entreprises publiques ou concessionnaires se révéleraient insuffisantes. C'est pourquoi la Commission de la concurrence ne sera pas seulement informée des stratégies de propriétaire, mais sera également habilitée à ordonner des mesures supplémentaires concernant le fonctionnement, la comptabilité, le financement ou l'organisation de l'entreprise, ou encore à interdire certaines activités. Il sera par ailleurs accordé aux organisations professionnelles ou économiques le droit de recourir contre les décisions de la commission, afin de garantir que celle-ci n'outrepassera pas ses compétences.