18.1043 · Question · 2018-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à l'interpellation 18.3325, le Conseil fédéral relève qu'une solution a été trouvée pour la prise en charge des coûts du traitement de l'amyotrophie spinale pour les enfants et les adolescents au moyen du Spinraza. Le problème demeure cependant pour les adultes.
Où en est le processus pour les personnes dont la maladie n'a été diagnostiquée qu'à l'âge adulte ? Quand peuvent-elles espérer recevoir les médicaments vitaux dont elles ont besoin ? Quand peut-on escompter l'admission du Spinraza sur la liste des spécialités ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend les demandes des adultes chez lesquels l'amyotrophie spinale a été diagnostiquée tardivement (SMA de type IV) ainsi que celles des patients touchés par d'autres maladies rares. L'assurance obligatoire des soins (AOS) est censée garantir à la population suisse un accès rapide et complet aux prestations médicales. Cependant, pour que leur coût soit pris en charge par la communauté des assurés, les prestations doivent satisfaire aux prescriptions légales. Il en va de même pour les médicaments permettant de traiter des maladies rares.
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à ce sujet dans sa réponse à l'interpellation Schenker Silvia 18.3325, "Médicaments contre l'amyotrophie spinale. Combien de temps les malades devront-ils encore attendre ?". L'inscription du Spinraza dans la liste des spécialités (LS) et, partant, sa prise en charge générale par l'AOS pour les patients souffrant d'une SMA type IV ne sont possibles que si les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité sont remplis. Pour évaluer l'efficacité du Spinraza sur de tels patients, des études en nombre suffisant sont nécessaires concernant ce groupe de personnes. Elles font actuellement défaut. Par conséquent, il est hélas impossible pour l'instant d'inscrire le Spinraza dans la LS pour les patients précités, les preuves de son efficacité pour une prise en charge générale par l'AOS étant insuffisantes.
Les patients concernés peuvent demander à leur assureur un remboursement pour cas particulier conformément à l'article 71b en relation avec l'article 71a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Après avoir consulté son médecin-conseil, l'assureur doit examiner dans ce cas si les critères sont remplis pour une prise en charge à titre particulier. Si tel est le cas, l'assureur consulte le titulaire de l'autorisation de commercialiser le Spinraza afin de déterminer le montant remboursé par l'AOS, qui correspond au bénéfice apporté par la thérapie. Si l'assureur constate que les critères visés à l'article 71a OAMal ne sont pas remplis, il doit alors aussi refuser la prise en charge du Spinraza dans des cas particuliers.
Réponse du Conseil fédéral.