18.3121 · Postulat · 2018-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur les pratiques cantonales en matière de mesures de protection de l'enfant et de révocations d'autorisations de séjour et d'établissement sur la base de la loi sur les étrangers (LEtr). Si nécessaire, il proposera des améliorations.
Begründung
Les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être révoquées entre autres sur la base de l'art. 62, let. e, LEtr, à savoir lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Or, selon les modèles de financement retenus par les cantons, les frais des mesures de protection de l'enfant sont considérés comme des prestations de l'aide sociale.
Les offices des migrations sont obligés d'utiliser leur marge d'appréciation dans le cas de décisions en lien avec l'art. 62, let. e, LEtr. Ils doivent en particulier prendre en considération une dette éventuelle vis-à-vis de l'aide sociale. Malheureusement, certains offices menacent de retirer l'autorisation de la famille en cas de perception de prestations de l'aide sociale. Cette pratique est connue dans certains cantons et peut inciter des familles à renoncer à des mesures de protection de l'enfant assimilées à de l'aide sociale pour ne pas risquer de perdre leur autorisation de séjour. Elle est toutefois en contradiction avec l'obligation qu'a la Suisse de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (art. 3 de la convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant). Les modalités de financement des cantons n'ont ici pas à entrer en ligne de compte.
Il n'est pas possible aujourd'hui d'évaluer l'ampleur de ce phénomène et ainsi de déterminer s'il y a lieu d'agir. C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé de répondre, dans un rapport, aux questions suivantes :
1. Quelles sont les pratiques des différents cantons en matière de révocation des autorisations lorsque des mesures de protection de l'enfant sont assimilées à l'aide sociale visée à l'art. 62, let. e, LEtr ?
2. Combien d'enfants sont concernés par des menaces de révocation ou des révocations effectives ?
3. Quelles mesures permettent de garantir que le bien de l'enfant reste une considération primordiale indépendamment de l'art. 62, let. e, LEtr ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a déjà été chargé de présenter un rapport suite au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil des États 17.3260, "Prestations de l'aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers" du 30 mars 2017. Autant que possible, ce rapport examine notamment les répercussions des mesures de protection de l'enfant sur la révocation d'autorisations relevant du droit des étrangers.
2. Le nombre d'enfants concernés ne fait l'objet d'aucune statistique, si bien qu'une estimation ne saurait être fournie à cet égard.
3. Les autorités compétentes en matière d'aide sociale sont tenues de communiquer spontanément aux autorités migratoires les données concernant le recours à l'aide sociale par des étrangers (art. 82 al. 5 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA ; RS 142.201). Les indications correspondantes ne précisent pas les causes d'une dépendance de l'aide sociale, telles des mesures de protection de l'enfant. À la suite de la communication de ces données, les personnes concernées sont certes informées des éventuelles conséquences de la perception de l'aide sociale en droit des étrangers. Pour autant, cela ne signifie pas qu'une procédure de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement ait déjà été introduite ou que les conditions d'une révocation soient effectivement remplies dans ces cas-là.
Lors de la révocation d'une autorisation relevant du droit des étrangers, l'autorité cantonale statue en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré ; ce faisant, elle doit respecter le principe de la proportionnalité des mesures prises par l'autorité. En cas de révocation liée à la perception de prestations d'aide sociale, l'autorité doit prendre en compte l'intérêt public ainsi que la situation personnelle et le degré d'intégration de l'étranger (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Il en va de même des causes de la dépendance de l'aide sociale et de la faute personnelle de l'intéressé. S'agissant de familles, il convient de respecter également les principes fixés dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (convention des droits de l'enfant, CDE ; RS 0.107). À cet égard, le Secrétariat d'État aux migrations va préciser ses directives.
La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration, FF 2016 8633) et les dispositions d'exécution prévues préciseront quelles mesures décidées par les autorités compétentes en matière de protection des enfants et des adultes devront être communiquées spontanément aux autorités migratoires. La communication spontanée de mesures de protection de l'enfant a avant tout pour but d'harmoniser les décisions rendues par les autorités compétentes en matière de protection des enfants et des adultes avec d'éventuelles décisions de l'autorité migratoire. Cette coordination améliorée entre autorités va aussi dans le sens des préoccupations évoquées dans le postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.