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Affaiblissement des critères de mise hors service des centrales nucléaires. Une lex Beznau?

18.3362 · Interpellation · 2018-03-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral entend, dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, limiter le champ d'application des critères radiologiques régissant la mise hors service d'une centrale au seul cas où le refroidissement du coeur du réacteur ne serait pas suffisamment assuré. Or, un accident majeur dans une centrale nucléaire peut entraîner une libération de substances radioactives, sans que le système de refroidissement du coeur du réacteur soit nécessairement défaillant. Le réacteur 4 à Fukushima l'a illustré : le coeur n'était pas chargé, alors les problèmes dans la piscine de désactivation auraient quand même pu entraîner la libération d'une grande quantité de substances radioactives.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi entend-il limiter le champ d'application des critères radiologiques de mise hors service à la seule défaillance du système de refroidissement du réacteur ?

2. Pourquoi la nature ou la provenance de la dose de radiations devrait-t-elle être déterminante pour l'application des critères radiologiques de mise hors service ?

3. Qu'adviendra-t-il si la limite de dose est dépassée, mais que la radioactivité ne provient pas ou pas entièrement du système de refroidissement du coeur du réacteur ?

4. Pourquoi le Conseil fédéral exclut-il dorénavant du champ d'application des critères radiologiques de mise hors service une défaillance du circuit primaire, du système de confinement ou de la piscine de désactivation ?

5. Est-il exact que, selon l'IFSN, la défaillance de systèmes ne répondant pas aux exigences antisismiques entraînerait, en cas de très fort séisme (un tous les 10 000 ans) la libération d'une dose de 78 millisieverts (mSv) à la centrale de Beznau ?

6. Est-il vrai que les composants évoqués plus haut ne font pas partie des systèmes qui assurent le refroidissement du coeur du réacteur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Afin de protéger les personnes et l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants, la dose limite doit être respectée pour toute défaillance présumée, indépendamment de la provenance exacte des substances radioactives libérées. Si le critère de dose n'est pas rempli, l'installation doit être impérativement rééquipée.

La mise hors service immédiate de l'installation en vue du rééquipement n'est indiquée que si, dans ce contexte, elle contribue à réduire les risques, ce qui est le cas lors d'une défaillance du refroidissement. L'article 44 de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu, RS 732.11) stipule en ce sens qu'un réacteur doit être arrêté et rééquipé lorsque le refroidissement du coeur du réacteur n'est plus assuré.

Outre le refroidissement non assuré du coeur du réacteur, l'OENu mentionne également l'intégrité non assurée du circuit primaire et du confinement en tant que critères de mise hors service (cf. à ce propos la réponse à la question 4).

Concernant les doses calculées sur la base des substances radioactives libérées des piscines de stockage des éléments combustibles, il faut noter que dans ce contexte, l'arrêt immédiat de la centrale nucléaire ne serait pas une mesure qui atténuerait les risques.

4. Lorsque l'installation doit être mise hors service parce que l'intégrité du circuit primaire ou de l'enceinte de confinement n'est plus assurée, des critères spécifiques et indépendants de la défaillance s'appliquent en amont des critères radiologiques (cf. chap. 3 de l'ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire, RS 732.114.5). Si davantage de substances radioactives sont libérées lors d'une défaillance en raison de l'intégrité non assurée du circuit primaire ou de l'enceinte de confinement, cette situation serait également prise en compte lors du contrôle du respect des critères radiologiques de mise hors service. Un tel cas de figure reste néanmoins hypothétique, car les critères spécifiques et indépendants de la défaillance sont mis en oeuvre avant les critères radiologiques.

5./6. La dose de 78 millisieverts (mSv) a été calculée pour un scénario sortant du cadre de dimensionnement se produisant moins d'une fois tous les millions d'années. Pour la défaillance de dimensionnement enveloppante d'un séisme se produisant tous les 10 000 ans, la dose totale maximale calculée est de 28,9 millisieverts par bloc réacteur pour des enfants en bas âge. Après prise en compte des mesures de sécurité réalisées mi-juillet 2012 par la centrale nucléaire de Beznau, la dose maximale calculée pour des enfants en bas âge n'est plus que de 15,5 millisieverts par bloc réacteur (5,3 mSv pour des adultes). Les risques découlant de cette dose potentielle équivaudraient à ceux engendrés par l'exposition annuelle (moyenne) de la population suisse aux sources de rayonnement d'origine naturelle (environ 4,3 mSv, source : OFSP).

La dose totale calculée se compose aussi bien de contributions provenant de systèmes de sécurité qualifiés que de contributions provenant de défaillances présumées de façon conservative d'installations ne répondant pas aux exigences antisismiques.

Réponse du Conseil fédéral.