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18.3471 · Interpellation · 2018-06-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) d'août 2017 modifiant sa jurisprudence et estimant licites et exigibles certains renvois en Érythrée est actuellement examiné par le Comité de l'ONU contre la torture (CAT) sur le plan de la conformité avec la Convention ratifiée par la Suisse. Le CAT a demandé le 8 novembre 2017 à la Suisse de suspendre l'exécution du renvoi concerné durant l'examen de cette plainte. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a confirmé par lettre le lendemain qu'il respecterait cette recommandation. Or, on apprend dans un article du 11 avril publié sur le site du SEM, que "sur la base de la décision du TAF, le Secrétariat d'État aux migrations considère que 3200 ressortissants de ce pays sont désormais éligibles à un "retour volontaire"."

1. La nouvelle pratique du SEM consistant à réexaminer les admissions provisoires de ressortissant-e-s érythréen-ne-s est susceptible de violer la Convention contre la torture ainsi que la Constitution fédérale. Elle s'appuie sur un arrêt dont la recevabilité en droit international n'a pas encore été confirmée. Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre le risque de rendre des décisions qui pourraient par la suite être annulées ?

2. Le Conseil fédéral prend-il en considération l'impact de décisions de renvois, potentiellement annulées par la suite, sur la santé mentale ainsi que sur le processus d'intégration des milliers de ressortissant-e-s érythréen-ne-s concerné-e-s ?

3. Le Conseil fédéral prend-il en considération le coût que représentent des centaines, voire des milliers de décisions négatives potentiellement annulées ?

4. En cohérence avec l'engagement pris auprès du CAT et pour éviter de prononcer des décisions qui pourraient être annulées par la suite, le Conseil fédéral s'engage-t-il à ne pas appliquer la nouvelle pratique avant que le CAT ne se soit prononcé sur la légalité de l'arrêt du TAF ?

5. Le secrétaire d'État aux migrations reconnaît dans son interview du 11 avril qu'il n'existe pas de garantie incontestable que les personnes renvoyées ne seront pas exposées à des actes de répression. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que, dans le doute, la protection des personnes concernées prime la volonté de renvoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4./5. Le recours auprès du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) mentionné par l'auteure de l'interpellation constitue un moyen de recours hors des voies de recours internes. Déposé dans un cas d'espèce, il ne vise pas à revoir fondamentalement la pratique en matière de renvoi suivie actuellement par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à l'égard de l'Érythrée. Dès que le CAT aura rendu sa décision, le SEM l'analysera soigneusement et étudiera si elle peut influer sur sa pratique actuelle et, si oui, dans quelle mesure.

L'admission provisoire représente une simple mesure de remplacement lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté. Le SEM est légalement tenu d'examiner régulièrement les admissions provisoires prononcées. Il lève une telle admission et ordonne l'exécution du renvoi lorsque le retour de la personne concernée est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible et que cette mesure s'avère, dans l'ensemble, proportionnée. Ces conditions sont étudiées minutieusement et individuellement par le SEM, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ainsi, les décisions de lever une admission provisoire sont toujours édictées dans le droit fil de la Constitution fédérale et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).

En ce qui concerne les répressions à l'encontre des Érythréens rapatriés craintes par l'auteure de la présente interpellation, il convient de souligner qu'une admission provisoire n'est pas levée et que l'exécution d'un renvoi n'est pas ordonnée lorsque la personne concernée serait exposée à des tortures ou à un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Pour tomber sous le coup de cette disposition, l'intéressé doit cependant prouver ou du moins rendre vraisemblable un risque concret ("real risk") de subir un tel traitement. Cette interprétation de l'article 3 CEDH s'inscrit également dans la lignée de la pratique constante de la Cour européenne des droits de l'homme.

2. Le Conseil fédéral reconnaît que les procédures relatives à la levée de l'admission provisoire peuvent engendrer une situation éprouvante pour les personnes concernées. Toutefois, comme il l'a déjà expliqué, le SEM ne décide de lever une admission provisoire qu'après avoir soigneusement examiné le dossier et uniquement dans le respect des prescriptions légales. Ce faisant, il tient également compte, dans les limites prévues par la loi, des mesures d'intégration en cours.

3. En raison du contrôle juridique exercé par le TAF, il n'est pas exclu que des recours soient admis dans des cas d'espèce, mais il est peu probable que cela devienne la règle. Il ne faut donc guère s'attendre à des admissions de recours aussi nombreuses et à des conséquences financières aussi lourdes que le craint l'auteure de la présente interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.