18.3486 · Interpellation · 2018-06-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'ordonnance sur les paiements directs, ont droit aux contributions les personnes physiques, les familles paysannes constituant une SA ou une S.à.r.l. en tant qu'exploitants d'une exploitation agricole. N'ont en principe pas droit aux contributions les personnes morales, conformément à l'article 104 de la Constitution, qui met en rapport la protection et l'encouragement de l'agriculture avec les exploitations paysannes cultivant le sol. La loi sur l'agriculture règle ce point de la même manière.
Outre les sociétés de capitaux, sont exclues du droit aux paiements directs les fondations et les associations poursuivant un but d'utilité publique. En font également partie les institutions possédant une exploitation agricole qui forment et soutiennent des handicapés. L'exclusion du droit aux paiements directs rend la viabilité économique de plus en plus difficile. Les contributions publiques, qui financent le travail d'encadrement comme tâche centrale des institutions sociales, ne peuvent pas être utilisées pour une subvention croisée.
Les exploitations agricoles d'institutions sociales fournissent des prestations sur le marché, pour l'environnement et la société. Elles contribuent à l'approvisionnement alimentaire et au maintien d'un paysage rural ouvert. Elles participent aux programmes d'élevage conforme aux besoins de l'espèce, d'agriculture biologique ou de production de lait et de viande basée sur les herbages. Elles n'ont cependant aucun droit aux paiements directs pour ces prestations.
1. Que pense le Conseil fédéral des réglementations et dérogations actuelles concernant le droit aux paiements directs ?
2. Quelles possibilités juridiques existent pour que les institutions qui forment et occupent des handicapés sur une exploitation agricole qui leur est rattachée soient à l'avenir sur un pied d'égalité avec les personnes physiques en ce qui concerne le droit aux contributions ?
En ce qui concerne le droit aux contributions des personnes morales, il existe actuellement deux exceptions :
- les exploitants qui gèrent l'exploitation en tant que SA ou S.à.r.l. (à participation majoritaire) ont droit aux contributions sans restriction ; elles sont soumises aux mêmes exigences que les personnes physiques ;
- les personnes morales peuvent elles aussi demander des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral juge que les règles et dérogations actuelles en matière de droit au versement de paiements directs fixées dans la Constitution et la loi sont en principe satisfaisantes. L'article 104 de la Constitution fédérale charge la Confédération d'encourager les exploitations paysannes cultivant le sol et de compléter le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies et les prestations écologiques requises. Lors des débats relatifs à la Politique agricole 2002, les chambres fédérales avaient décidé que les contributions pour les surfaces de compensation écologique seraient aussi octroyées à toutes les exploitations non paysannes. Dans ce contexte, la question de l'octroi de contributions à des exploitations dites d'utilité publique a également été discutée. Les chambres se sont opposées à des exceptions supplémentaires pour ces exploitations. Les exploitations de personnes morales, d'institutions ecclésiastiques, de fondations, d'autres organisations d'utilité publique (par ex. des foyers) et celles des pouvoirs publics avaient été qualifiées de "non paysannes" et ainsi exclues en principe des paiements directs.
2. De nombreuses institutions et personnes morales se sont adaptées aux conditions-cadres légales ; elles ont affermé partiellement leurs exploitations agricoles et assorti le contrat de bail de mandats de prestations. D'autres n'ont pas affermé leurs exploitations, étant donné que le but principal relève d'intérêts non agricoles ou d'autres intérêts (par ex. application de mesures dans le cadre d'un établissement pénitentiaire ou socioéducatif, formation, formes spéciales de production, maintien du contrôle de la gestion, indemnisation des charges du bailleur, etc.). L'interprétation juridique courante de la notion d'"exploitations paysannes cultivant le sol" ne permet pas d'étendre le droit aux paiements directs à d'autres constellations particulières dont le but premier - aussi louable soit-il - n'est pas, en dépit de l'exploitation rattachée, l'agriculture paysanne.
Mais l'agriculture a connu d'importants changements structurels et économiques depuis l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale de 1999 et l'introduction de la Politique agricole 2002. Le Conseil fédéral est dès lors disposé à examiner l'interprétation, du point de vue du droit constitutionnel, de la notion d'"exploitations paysannes cultivant le sol" à la lumière de ces développements.
Réponse du Conseil fédéral.