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18.3500 · Motion · 2018-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) pour préciser les conditions et l'étendue de l'indemnisation des propriétaires lésés par des mesures de réduction des zones à bâtir. Cette modification devra prévoir que l'indemnisation est due dès lors que les personnes concernées ont pu estimer de bonne foi que la constructibilité de la zone était acquise.

Begründung

Suite à l'adoption par le peuple de la modification du 15 juin 2012 de la LAT, les cantons et communes mettent en oeuvre l'obligation de réduire la zone à bâtir dite surdimensionnée. Aucune égalité de traitement ne peut être atteinte en matière de réduction de la zone à bâtir. C'est de manière arbitraire que certains propriétaires verront leur patrimoine fortement diminué et que d'autres, au contraire, verront leur patrimoine maintenu.

Les règles en matière d'indemnisation prévues à l'article 5 LAT manquent de clarté. Il n'est pas exclu que les indemnisations soient parfois exclues pour des motifs juridiques, comme la distinction entre classement et non-classement appliquée à des plans qui ont pourtant joui de la foi publique durant des décennies, en application de la LAT.

Dès lors que le surdimensionnement des zones est le fait de la collectivité et non des propriétaires concernés, il est requis par la présente motion que le droit fédéral soit précisé. Le principe d'une pleine indemnisation des propriétaires concernés doit être adopté dès lors que ceux-ci comptaient, avant la modification de 2012 et de toute bonne foi, sur le caractère constructible de leurs parcelles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le système d'indemnisation que décrit et critique l'auteur de la motion dans son développement a été mis au point pendant des décennies par le Tribunal fédéral. Les conditions dans lesquelles l'attribution de terrains constructibles à une zone non constructible doit être indemnisée sur la base de cette jurisprudence sont connues depuis longtemps. Remplacer cette situation juridique par une réglementation formulée en grande partie de manière imprécise au niveau de l'ordonnance ne ferait progresser ni la protection de la bonne foi ni l'égalité de droit.

Les questions réglementées à l'article 5 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), portant sur le régime de compensation des avantages et des inconvénients qui résultent de mesures d'aménagement, ont été un thème important de la première étape de la révision partielle de la LAT. Les dispositions actuelles sont le fruit d'un débat nourri mené au sein des Chambres fédérales. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral estime qu'une extension de l'obligation d'indemniser n'est pas justifiée.

Enfin, le Conseil fédéral ne peut pas modifier fondamentalement par voie d'ordonnance une situation juridique établie par le Tribunal fédéral sur la base de la Constitution fédérale et codifiée au niveau de la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.