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19.3164 · Interpellation · 2019-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Des observations menées par Caritas Suisse montrent que deux acteurs importants de la branche du crédit à la consommation enfreignent systématiquement la loi sur le crédit à la consommation (LCC). Concrètement, ces banques ne calculent pas correctement le budget nécessaire à l'évaluation du crédit conformément à l'article 28 de la LCC. Certaines dépenses n'étant que partiellement, voire pas du tout, prises en compte dans les calculs, le montant disponible pour le remboursement du prêt se trouve être trop élevé, ce qui permet aux banques de prêter plus qu'il ne serait possible avec un calcul correct. Par conséquent, les consommateurs ne sont pas en mesure de rembourser les prêts consentis dans le délai de 36 mois prévu par la LCC et finissent ainsi par s'endetter. Trois quarts des contrats de crédit à la consommation analysés par Caritas Suisse révèlent des infractions graves de l'article 28 de la LCC. L'exactitude des calculs effectués par Caritas Suisse pour déterminer les violations graves de la LCC est également confirmée par les tribunaux, qui partent du principe que des violations graves de la LCC ont été commises dans presque tous les arrêts disponibles. Les erreurs de calculs dans la préparation des budgets étant toujours les mêmes, on peut en déduire qu'il ne s'agit pas de cas isolés. C'est au contraire plutôt une preuve manifeste de violation systématique des règles par les deux banques, qui remettent en cause la garantie d'une activité commerciale correcte (Art. 3 de la loi sur les banques ; directives internes, mécanismes de contrôle, etc). D'après la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 18.3469, la FINMA intervient lorsqu'il y a des indices d'éventuelles violations systématiques de la loi, afin de rétablir la situation normale, en clarifiant la situation auprès des banques.

1. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que les observations de Caritas Suisse montrent que les objectifs de protection de la loi du crédit à la consommation - à savoir, empêcher le surendettement - ne sont pas atteints, du moins dans le cas des deux banques en cause ?

2. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que, dans ce cas, la FINMA doit intervenir afin, d'une part, de protéger les consommatrices et consommateurs de crédits illégaux et, d'autre part, de rétablir la légalité des crédits à la consommation nouveaux et déjà existants ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'examen de la capacité de contracter un crédit, prévu à l'article 28 de la loi sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1), vise à réduire le risque d'endettement des consommateurs. Les prêteurs qui contreviennent gravement à cette obligation perdent le montant du crédit qu'ils ont consenti, y compris les intérêts et les frais. En outre, les consommateurs peuvent réclamer le remboursement des montants déjà versés (art. 32 al. 1 LCC). Si la violation est de faible gravité, les prêteurs ne perdent que les intérêts et les frais (art. 32 al. 2 LCC). La question de la violation de l'article 28 LCC ainsi que les sanctions applicables dans ce cas relèvent du droit civil. Il incombe aux tribunaux civils compétents, qui doivent être saisis par les consommateurs, de juger s'il y a ou non violation de l'article 28 LCC dans un cas précis. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur des cas particuliers.

2. Les prêteurs au sens de la LCC sont soumis à la surveillance de la FINMA s'ils sont titulaires d'une autorisation prévue par la loi sur les banques (voir à ce sujet les explications relatives à l'interpellation 18.3469). La surveillance qu'exerce la FINMA sur les activités de crédit des banques porte principalement sur des aspects prudentiels, qui concernent par exemple les risques liés à l'activité de crédit des assujettis (risque de défaillance, risque de non-conformité et risques juridiques généraux) ou les conséquences de cette activité sur le respect des exigences de fonds propres. Par ailleurs, les violations de la LCC peuvent être pertinentes pour la FINMA si l'établissement ne présente plus toutes les garanties d'une activité irréprochable, qui sont exigées par la loi sur les banques. Si elle soupçonne des violations répétées du droit, la FINMA demande des éclaircissements aux établissements concernés. Si elle découvre des irrégularités, elle prend les mesures appropriées pour rétablir l'ordre conforme au droit. Par contre, la FINMA n'a pas compétence pour statuer sur des prétentions de droit civil de consommateurs ou pour prononcer des sanctions de droit civil. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur des procédures ou des cas concrets.

En tant qu'autorité de surveillance indépendante, la FINMA est libre de décider d'ouvrir une procédure dans un cas concret ou d'ordonner des mesures à l'encontre d'un assujetti. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de donner à la FINMA des directives concernant sa pratique en matière de surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.