Lexipedia

19.3778 · Interpellation · 2019-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), qui vient d'être révisée, interdit le don d'ovules (art. 4 LPMA). Quiconque utilise intentionnellement des ovules provenant de dons peut être puni d'une amende de 100 000 francs suisses au plus (art. 37). Par ailleurs, les centres de PMA agréés en Suisse ont l'obligation, en vertu de la LPMA, de présenter des rapports dans lesquels ils doivent mentionner en particulier les types de traitements effectués et l'utilisation éventuelle de gamètes in vitro (art. 11); les médecins sont en outre tenus de garantir que leur activité sera exercée conformément à la loi (art. 10).

Quelques centres de PMA établis en Suisse (tels que le ProCrea Swiss Fertility Center, dont le siège est à Lugano, ou encore Zech, qui a un siège à Niederuzwil) proposent un traitement avec don d'ovules alors que celui-ci est interdit dans notre pays, et ils ne se privent pas de faire de la publicité pour cette offre. La documentation pertinente est disponible sur leur site Internet (voir par exemple sous https ://www.procreaivf.de/pdf/ Ovodonazione/1_ProCrea_Eizellspende-.pdf ou sous https ://ivf-institut.cz/behandlung/eizellspende.aspx). Dans certains cas, il est indiqué discrètement que le transfert des ovules provenant d'une donneuse devra être effectué à l'étranger pour des raisons juridiques ; dans d'autres cas, il n'est pas précisé où le transfert aura lieu. Le traitement de la future mère avant et après le transfert des ovules, tout comme le choix des donneuses, reste clairement de la compétence du centre suisse de PMA. Quant au don d'ovules, il est, à ce qu'il semble, anonyme pour les deux parties.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance du fait que certains centres suisses de PMA proposent un traitement avec don d'ovules ? Dans l'affirmative, de quels centres s'agit-il ?

2. Étant donné que le don d'ovules est à l'heure actuelle interdit dans notre pays, est-il légal que des centres suisses de PMA effectuent des traitements avec don d'ovules ? Dans l'affirmative, est-il aussi légal de faire de la publicité pour les traitements de ce type ?

3. Si les centres de PMA proposant un traitement avec don d'ovules effectuent (ou font effectuer) les transferts d'ovules proprement dits à l'étranger et qu'ils ne peuvent donc être poursuivis, comment le législateur peut-il garantir que les ovules provenant d'une donneuse n'ont pas été acquis contre rémunération ?

4. Le fait qu'un transfert d'ovules dans ces conditions soit effectué sous le couvert de l'anonymat n'est-il pas contraire au droit de l'enfant de connaître son ascendance (cf. art. 24 ss. LPMA)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne sait pas si des centres de PMA proposent un traitement avec don d'ovules en Suisse, ni lesquels.

2. Le don d'ovules est interdit en Suisse. Ainsi, la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11) prévoit de sanctionner quiconque utilise des ovules issus d'un don ou développe un embryon à partir de tels ovules. L'activité d'intermédiaire, elle, est punissable dans le cas de la maternité de substitution (art. 31 al. 2 LPMA), mais pas dans le cas du don d'ovules. Les activités menées en Suisse pour préparer une procréation médicalement assistée effectuée à l'étranger au moyen d'un don d'ovules ne sont donc pas soumises à des sanctions.

3. Le législateur suisse n'a pas la possibilité de garantir que les ovules provenant de l'étranger n'ont pas été acquis contre rémunération.

4. Le droit de connaître son ascendance relève de la liberté personnelle au sens de l'art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101). Cela implique notamment que toute personne ait accès aux données concernant son ascendance. La LPMA règle les détails liés au don de sperme : elle interdit les dons anonymes et permet aux personnes conçues de cette manière d'accéder aux informations consignées relatives au donneur. Lors de l'introduction de la loi, une réglementation similaire a été envisagée pour le don d'ovules, puis abandonnée (FF 1996 III 197).

Si des personnes domiciliées en Suisse recourent à un don anonyme de sperme ou d'ovules à l'étranger, l'enfant conçu n'aura pas la possibilité de savoir de qui proviennent ces gamètes, ce qui porte effectivement atteinte à son droit de connaître son ascendance.

Réponse du Conseil fédéral.