19.4495 · Interpellation · 2019-12-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'Office fédéral de l'agriculture retire avec effet immédiat l'autorisation de vente du chlorothalonil et interdit son utilisation à compter du 1er janvier 2020. Il est nécessaire de retirer l'homologation, car le principe actif doit vraisemblablement être déclaré cancérigène, et les métabolites qui se retrouvent dans les eaux souterraines doivent être classés comme pertinents. Il faut s'attendre à ce que les métabolites dépassent les normes légales applicables à l'eau potable.
Le retrait de l'homologation de cette substance touche les utilisateurs, qui sont des agriculteurs pour la plupart. Ils ont acheté ce pesticide en toute bonne foi, se fiant à la décision d'homologation. Les stocks de chlorothalonil doivent impérativement être éliminés dans les règles de l'art. Il serait judicieux que le produit soit rapporté au point de vente et que le prix d'achat soit remboursé à cette occasion.
Eu égard aux nouvelles connaissances et aux nouvelles méthodes de mesure, il faut s'attendre à ce que d'autres substances actives soient retirées du marché à l'avenir. Le remboursement du prix d'achat susciterait une large adhésion au retrait de l'homologation et permettrait d'atteindre un taux de retour élevé de ce produit dangereux pour la santé.
À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à exiger du fabricant du produit qu'il indemnise les utilisateurs concernés sous la forme du remboursement du prix d'achat quand ils iront rapporter le produit afin qu'ils ne subissent pas de préjudice financier ?
2. Est-il disposé à examiner de manière générale la question du remboursement du prix d'achat par les fabricants de produits en cas de retrait d'une homologation et en cas de fixation de délais insuffisants pour épuiser les stocks de ces produits ?
3. À l'avenir, la Confédération réglera-t-elle déjà au stade de l'homologation de substances actives la question des éventuelles indemnisations ?
4. Les stocks suisses de pesticides contenant du chlorothalonil seront-ils détruits afin qu'ils ne puissent pas être vendus et répandus dans des pays qui n'ont pas retiré l'homologation de ce produit ? La fabrication de chlorothalonil est-elle aussi suspendue ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 31 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161), aucun délai de vente ne peut être accordé en cas de préoccupation immédiate pour la santé humaine et pour l'environnement. Selon l'article 67 OPPh, l'utilisation peut également être interdite sans délai dans ce genre de situation. L'OPPh oblige les personnes qui mettent en circulation des produits phytosanitaires à reprendre les produits qui ne peuvent plus être utilisés et à les éliminer dans les règles. La législation actuelle ne règle pas le dédommagement des produits qui ne peuvent plus être utilisés.
1 et 2. La question d'un dédommagement par le fabricant relève du droit privé. L'introduction d'un tel dédommagement supposerait une modification du droit privé et signifierait en même temps une restriction importante et juridiquement discutable de la liberté économique (art. 27 Cst.). Les fabricants, comme les vendeurs de produits phytosanitaires, supportent également les risques liés au retrait sans délai d'une autorisation. Il n'y a donc pas de justification objective à une inégalité de traitement avec les utilisateurs. Le Conseil fédéral n'est pas disposé à développer la base légale nécessaire pour un dédommagement obligatoire par le fabricant.
3. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au chiffre 1, le Conseil fédéral n'est pas prêt à développer la base légale introduisant comme condition d'homologation que la valeur du produit doit être remboursée en cas de retrait sans délai de l'autorisation.
4. Le droit actuel ne prévoit aucune restriction à l'exportation du chlorothalonil.
En raison du retrait par l'Office fédéral de l'agriculture de l'autorisation des produits phytosanitaires contenant du chlorothalonil, l'Office fédéral de l'environnement examinera si cette substance active doit être inscrite à l'annexe 1 de l'ordonnance PIC (RS 814.82) et donc être soumise à l'obligation de notification d'exportation prévue par cette ordonnance.
Une interdiction de fabriquer du chlorothalonil serait à tout le moins indiquée si un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement devait être attendu lors de la fabrication de la substance ou si la Suisse, en tant qu'État contractant d'un accord international, s'était engagée à le faire.
Les autorités fédérales n'ont jusqu'à présent eu aucune raison d'envisager une interdiction de fabriquer du chlorothalonil.
Réponse du Conseil fédéral.