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20.305 · Initiative déposée par un canton · 2020-01-24

Parlement

Liquidé

Wortlaut

En se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton du Genève présente l'initiative suivante :

Modification de la loi fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie ; LSAMal ; RS 832.12)

L'article 14 Réserves est complété par l'ajout de l'alinéa 3 :

3 Les réserves d'un assureur sont considérés comme excessives lorsqu'elles dépassent le 1,0 % de la limite légale. En présence de réserves excessives, l'assureur est tenu d'opérer une réduction des réserves jusqu'à atteindre ce seuil.

Le Conseil fédéral est tenu de modifier en conséquence les articles 25 alinéa 5 et 26 Réduction volontaire des réserves excessives de l'Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal). Parallèlement et pour des raisons de cohérence avec la nouvelle définition des réserves excessives, l'article 31 Évaluation de la situation économique de l'assureur de l'OSAMal doit également être modifié en abaissant le seuil de réserve, qui permet de juger une situation comme bonne et qui permet donc un remboursement des primes excessives, de 1,0 % à 1,5 %.

Begründung

Dès 2012, les réserves légales, dont les assureurs-maladie doivent disposer pour garantir la solvabilité et donc la solidité du système d'assurance obligatoire, sont déterminées par une nouvelle méthode qui tient compte des risques pris par les caisses. Les réserves ne sont donc plus calculées simplement par rapport au pourcentage des primes encaissées selon l'effectif des assurés. La nouvelle méthode a été introduite, car réputée plus précise et restrictive que la précédente.

L'exigence de réserves légales est indiscutable. Néanmoins, l'accumulation de celles-ci à l'excès par les assureurs va à l'encontre d'une évolution plus modérée des primes. Selon les données provisoires de l'OFSP, dès le 1er janvier 2019 le niveau global des réserves en Suisse s'élève à plus du double de la limite légale et les caisses sont nombreuses à avoir un taux de solvabilité élevé (rapport entre réserves disponibles et réserves légales): dans les douze premières caisses en termes de réserves légales, 5 ont une couverture de plus de 2,0 %, 6 de plus de 1,0 % et 1 de plus de 1,5 %.

C'est la LSAMal même qui, à l'article 16, introduit le concept de réserves excessives, sans pour autant indiquer un seuil concret. Même l'ordonnance a renoncé à le spécifier, bien que l'article 26 OSAMal accorde la possibilité aux assureurs de réduire leurs réserves quand celles-ci risquent de devenir excessives.

Il s'agit justement de préciser ce seuil avec l'ajout du présent alinéa 3 à l'article 14. Par ailleurs, si ce seuil était dépassé, le remboursement aux assurés serait obligatoire, ce qui permettrait d'alléger le coût excessif des primes assumé dans le passé par ces derniers. Le taux de 1,0 % est cohérent avec ce qui a déjà été indiqué par l'OFSP en 2017 à l'occasion de l'autorisation de la restitution des réserves de la part d'un assureur.