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20.3483 · Motion · 2020-06-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est charge de réviser la nomenclature législative (LStup) de sorte a :

1. Ne plus prohiber la plante de cannabis comme une substance psychotrope ;

2. Considerer dans la loi la seule substance active des produits et non plus la plante entiere ;

3. Adapter l'article 8d de sorte a designer les effets psychotropes ;

Begründung

Lors de récents débats, le Conseil national a vote une modification de la Loi sur les stupéfiants afin de permettre l'organisation en Suisse des essais pilotes. Il y a donc une réelle volonté de redéfinir notre politique en matière de drogues et ceci doit aussi passer par une précision sémantique nécessaire dans la loi sur les stupéfiants. Ainsi avons-nous actuellement dans notre législation actuellement, une interdiction de la plante de cannabis en tant que stupéfiant. Cette définition est fausse puisque ce n'est pas là plante qui est un stupéfiant, mais bien le tétrahydrocannabinol, libéré suite à la transformation que suit la plante. Ainsi les fleurs de pavot ne sont pas considérées comme stupéfiants alors qu'ils peuvent être utilisés à des fins psychotropes. Cette motion a donc pour but de gommer cette erreur sémantique qui ne considère pas la plante de cannabis comme plante aux multiples usages (notamment medicinaux ou d'agrément), mais comme un stupéfiant à part entière.

Ainsi, notre législation actuelle utilise dans ses propres termes la notion de " (définies à l'article 2c comme étant les matières premières) " (LStup, art. 2 a), alors même que dans le cas présent, c'est la plante de cannabis qui est transformée en psychotrope et non l'inverse. Il s'agit donc de modifier des articles de loi concernés (art. 2, 4, 6 et 19) de sorte à uniformiser et de conformer notre cadre légal, à la realité. On ne peut pas cultiver des stupéfiants, mais ce sont bel et bien les plantes qui peuvent ou non etre transformées en stupéfiants.

Enfin, l'article 8d constitue une étonnante formulation : " les stupéfiants ayant des effets de type cannabique " En effet la plante de Cannabis n'as pas d'effet psychotrope. Cette formulation est maladroite et fausse car une nouvelle fois elle confond la plante au psychotrope.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral peut comprendre, d'un point de vue technique, la requête de la motionnaire qui consiste à définir, dans la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), non pas la plante de cannabis mais le tétrahydrocannabinol (THC) en tant que stupéfiant. Scientifiquement parlant, l'utilisation dans l'art. 2, let. a, LStup, de la notion " effet de type cannabique " est imprécise, car le cannabis comporte de nombreuses substances actives très différentes (appelées cannabinoïdes). Toutefois, l'effet psychotrope du cannabis n'est imputable qu'au THC, raison pour laquelle l'effet de type THC est fondamentalement mis au premier plan dans la législation sur les stupéfiants.

La terminologie de la LStup se fonde en fait sur le droit international prépondérant, en particulier sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (RS 0.812.121.0). Lorsque cette convention était en cours d'élaboration, les substances actives du cannabis étaient encore peu connues, et le THC a été identifié peu de temps après son entrée en vigueur. Cela explique pourquoi, d'un point de vue historique, le contrôle international s'est concentré sur le cannabis en tant que plante et pourquoi l'interdiction spécifique de la substance psychoactive THC est survenue ensuite.

L'interdiction internationale du cannabis a eu pour conséquence de fortement limiter son potentiel économique pendant longtemps. C'est seulement après avoir introduit des valeurs limites pour le THC dans les législations nationales relatives aux stupéfiants qu'une base claire a été créée pour que des composants du cannabis totalement ou presque totalement dépourvus de THC puissent être utilisés. Le développement de cultures correspondantes a permis de produire des variétés de cannabis à faible teneur en THC qui servent de matière première dans l'industrie médicale, cosmétique ainsi que dans celle du tabac.

En Suisse, les définitions des différents stupéfiants sont précisées selon leur importance dans l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI ; RS 812.121.11). Depuis 2011, le cannabis y est mis en relation avec la substance active, comme le souligne la motionnaire. Seules les plantes ou parties de plantes et les préparations qui en découlent ayant une teneur totale de THC égale ou supérieure à 1 % sont donc considérées comme du cannabis au sens du droit sur les stupéfiants. Ainsi, l'usage commercial du chanvre en dehors du système de contrôle prévu par le droit des produits stupéfiants est garanti.

Globalement, il ne semble ni opportun ni nécessaire d'adapter la terminologie au niveau légal car cela impliquerait de supprimer la cohérence avec la terminologie du droit international. Des adaptations ponctuelles de la LStup augmentent en outre le risque d'incohérence et de confusion concernant la terminologie restante. Pour ces raisons, la modification proposée devrait au préalable être examinée dans le contexte général de la LStup et, le cas échéant, faire l'objet d'une discussion dans le cadre d'une révision générale de la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.