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21.8209 · Heure des questions. Question · 2021-12-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'art. 39, al. 1, - LCdF précise les règles d'installation de commerce aux abords des gares.

Les nombreux projets de densification en cours de développement par CFF immobilier aux abords des gares bénéficient d'autorisation d'exploitation de commerces à dimension très variable entrainant une forte pression, voire une concurrence déloyale sur le commerce local.

Existe-t-il des critères permettant de définir objectivement les " périmètres " de gare ?

Si oui, quels sont-ils ?

Si non, pourquoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

La notion de "périmètre des gares" a été précisée par la jurisprudence. Dans sa décision du 22 mars 2002 (2A.256/2001), le Tribunal fédéral expose que, d'un point de vue spatial, la relation fonctionnelle des commerces avec la gare est décisive, c'est-à-dire les lieux où passent les voyageurs. Il n'est pas prévu que les commerces doivent se trouver sur les terrains de l'entreprise ferroviaire. Inversement, tout commerce qui se trouve sur un tel terrain n'appartient pas automatiquement au périmètre de la gare. Concernant cette notion de périmètre, il suffit que les points de vente se trouvent dans le voisinage des quais, des voies ou du chemin principal menant aux voies. Conformément à l'art. 40, al. 1, let. e, de la Loi fédérale sur les chemins de fer, l'Office fédéral des transports statue sur la nécessité d'installer des commerces aux abords des gares ("services accessoires"). Il se base à cet effet sur les critères dégagés par la jurisprudence précitée.

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