22.3085 · Interpellation · 2022-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
- Comment le SEM prend-il en considération, conformément à l'art. 3, al. 2, LAsi (RS 142.31) les risques et les conditions de vie spécifiques auxquels les femmes et les filles seraient exposées en cas de retour ou de renvoi dans leur pays d'origine ou de première résidence dans ses décisions en matière d'accueil, d'admission, de demande d'asile, de retour forcé ou de renvoi ?
- Selon quels critères évalue-t-il le risque de subir des actes de violence fondés sur le genre auquel les personnes concernées seraient exposées dans les pays de retour ou de renvoi ?
- Quels sont les paramètres examinés pour décider si un pays garantit aux femmes et aux filles les conditions socioéconomiques minimales qui leur permettront de vivre en sécurité conformément aux critères des organisations internationales et aux normes des conventions auxquelles la Suisse a adhéré ?
- Quel est le poids accordé aux rapports et aux recommandations des commissions d'experts indépendants des Nations Unies, d'autres organismes internationaux gouvernementaux et des ONG largement reconnues au niveau mondial ?
- Le risque de persécution auquel les femmes et les filles sont exposées et la garantie du respect de leurs droits fondamentaux dans leur pays d'origine sont-ils appréciés différemment en fonction du parcours migratoire des intéressées et du degré d'hostilité envers la culture et la société occidentales ?
Begründung
Une forte mobilisation a eu lieu au Tessin au cours des derniers mois, afin que le cas de rigueur soit reconnu pour une famille (composée de la mère, de sa fille et de son fils) originaire d'une région à la frontière de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Les affirmations répétées du SEM, selon lesquelles l'Éthiopie serait un pays sûr, alors que des sources fiables n'ont cessé de dire le contraire récemment, ont suscité l'étonnement. L'Éthiopie n'est pas un pays sûr maintenant, pas plus qu'elle ne l'était il y a 10 ans, lors du dépôt de la première demande d'asile de cette famille, et elle l'est encore moins aujourd'hui pour les femmes.
Le rapport du service des affaires internationales du Sénat italien, le rapport d'Amnesty International publié en août 2021 et la résolution du 7 octobre 2021 du Parlement européen ne laissent toutefois subsister aucun doute : les forces armées éthiopiennes et érythréennes et les forces armées régionales de l'Amhara continuent de se livrer fréquemment à des viols et à d'autres violences sexuelles sur des femmes et des filles, auxquelles ils font subir également des menaces de mort et des insultes à caractère ethnique ou qu'ils réduisent à l'état d'esclaves sexuelles ; les forces et agents du gouvernement ont harcelé et menacé des organisations humanitaires et des prestataires nationaux de soins de santé qui viennent en aide aux victimes ayant survécu aux violences sexuelles.
Une commission d'experts des Nations Unies a également rappelé au début décembre 2021 que le risque a augmenté pour les femmes sans soutien social et familial, ce qui est souvent le cas des migrantes qui ont quitté le pays depuis des années. Le DFAE insiste sur les risques d'attentats, de violence et d'hostilité envers les Occidentaux et déconseillent aux voyageurs de se rendre dans certaines zones, notamment à la frontière avec l'Érythrée.
Indépendamment du cas cité, les modalités et les critères d'évaluation des conditions de vie et de sécurité des femmes et des filles en cas de retour ou de renvoi dans leur pays d'origine ou de première résidence laissent perplexes. Ils semblent contredire tant l'art, 3, al. 2, LAsi que la politique extérieure de la Confédération, laquelle reconnaît l'importance de protéger les femmes et les filles et de favoriser leur autonomisation, comme le prouvent les engagements internationaux pris par la Suisse mentionnés dans le rapport Beijing +25 (mise en oeuvre de la déclaration et du plan d'action de Beijing).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Saisi de demandes d'asile émanant de femmes et de filles, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) détermine si les motifs invoqués constituent des persécutions liées au genre et/ou des discriminations à l'encontre des femmes pertinentes au regard de l'art. 3 al. 1 et 2 de la Loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et si l'ensemble des conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sont remplies. À cette fin, il procède à un examen individuel de la requête au regard de la situation prévalant dans le pays d'origine, notamment sous l'angle du respect des droits fondamentaux des femmes. En cas de rejet de la demande d'asile, le SEM examine si d'éventuels obstacles au renvoi s'opposent à son exécution et, dans ce contexte, prend en compte la situation spécifique à laquelle peuvent être confrontées les femmes et les filles en cas de retour.
2. Le SEM applique les critères généraux valables pour l'examen du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi lorsqu'il traite des demandes contenant des violences liées au genre. Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il examine plus particulièrement si un retour dans le pays d'origine ou de provenance revient à mettre concrètement en danger la personne concernée et si, en raison d'éléments qui lui sont étroitement liés, l'exécution du renvoi implique une telle mise en danger.
3. Le SEM recueille et analyse des informations sur les pays de provenance des requérants et requérantes d'asile. Les données collectées comprennent également des informations concernant plus particulièrement la situation des femmes et des filles. Sur cette base, le SEM apprécie si, en cas de retour, les circonstances indiquent que la femme ou la fille concernée ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence prévalant dans son pays d'origine.
4. Le SEM a connaissance des publications émanant des organismes cités par l'auteure de l'interpellation et, dans le cadre du mandat légal régissant ses activités, en tient compte afin de garantir que le traitement des demandes d'asile émanant de femmes et de filles soit conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
5. Les demandes d'asile contenant des motifs de persécution liés au genre ou la crainte d'en subir font toutes l'objet d'un examen individuel aux termes duquel il est déterminé si les conditions en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié sont remplies. Les critères d'appréciation sont identiques pour toutes les femmes et les filles, indépendamment de leur provenance, de leur parcours migratoire personnel ou de leur degré d'hostilité envers la société occidentale. Les conséquences que peut engendrer le séjour d'une femme ou d'une fille dans un pays occidental ou les circonstances particulières caractérisant son parcours migratoire constituent des éléments dont le SEM peut tenir compte lors de l'examen de la demande d'asile et de l'exécution de son renvoi.
Réponse du Conseil fédéral.