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22.3190 · Postulat · 2022-03-16

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport concernant le recours, sur internet, aux pratiques numériques appelées " Dark patterns ". Le rapport répertoriera et documentera l'usage des Dark patterns sur les sites internet, les plateformes en ligne ainsi que les applications. Il répondra par ailleurs notamment aux questions suivantes : ces pratiques et leur cumul au sein d'un même site/une même plateforme sont-elles appréhendées par la législation en vigueur ? Varient-elles selon le type de plateforme ? Quel est leur impact sur le libre choix des consommateurs ? Quelle est la situation au sein des plateformes basées en suisse ? Comment peut-on limiter le recours à de telles pratiques ?

Il se focalisera sur les sites et les plateformes de vente en ligne, de divertissement et de streaming ainsi que sur les jeux vidéo en téléchargement gratuit proposant des achats intégrés.

Begründung

Les Dark patterns sont des mécanismes qui désorientent l'utilisateur dans le but d'influencer son comportement afin qu'il effectue ou n'effectue pas une action ; par ex : pousser à l'achat, à souscrire, à ne pas quitter, à ne pas se désinscrire. Le but est commercial et vise à maximiser les moments d'exposition de l'internaute à de la publicité ainsi qu'à le pousser à conclure ou l'empêcher de résilier des offres payantes ou encore à prendre des dispositions contraires à celles dans son intérêt.

Cette problématique est devenue préoccupante du point de vue pour les consommateurs, en particulier lorsqu'il leur est très difficile voire impossible de mettre fin à un contrat ou lorsqu'ils sont manipulés pour partager plus de données personnelles que nécessaire.

Une enquête menée par la FRC sur 52 sites et plateformes (https ://www.frc.ch/sombres-jeux-dinfluence/) a montré que plus de la moitié des plateformes et sites observés font obstruction à la suppression d'un compte tandis que les trois-quarts d'entre eux ont recours à au moins un type des pratiques dénoncées. De nombreux sites et plateformes suisses sont concernés, à l'instar de Deindeal.ch, Coop.ch ou Migros.ch. Ces pratiques, peu documentées et non encadrées, sont préoccupantes en ce sens qu'elles limitent fortement la liberté de choix des utilisateurs, voire rendent ces derniers captifs. Un rapport du Conseil fédéral sur ces questions permettra de clarifier la nébuleuse autour de ces pratiques et évaluer la nécessité d'agir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral sait que les dark patterns existent en Suisse et il prend le sujet au sérieux. Toutefois, il n'en existe actuellement aucune définition précise. Les différents types de dark patterns peuvent relever de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) ou de la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Selon l'art. 3, al. 1, let. b, LCD, il est déloyal de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur ses marchandises ou ses prestations et leur prix. L'art. 3, al. 1, let. s, LCD dispose en outre que celui qui propose des marchandises ou des prestations sur Internet doit indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat. La concurrence intentionnellement déloyale est punissable sur plainte (art. 23 LCD). Le SECO peut également intenter une action contre une entreprise lorsqu'il reçoit des plaintes pour pratiques commerciales déloyales et que les intérêts de plusieurs personnes sont concernés (art. 10, al. 3, LCD). En plus du SECO, toute personne touchée dans ses intérêts économiques par un acte de concurrence déloyale peut intenter une action (art. 9, al. 1, LCD). Enfin, les associations professionnelles et les associations économiques ainsi que les organisations de protection des consommateurs ont aussi qualité pour agir (art. 10, al. 2, let. a et b, LCD).

La nouvelle loi sur la protection des données entièrement révisée et adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020 (nLPD ; FF 2020 7397) prévoit de nombreuses améliorations concernant les activités en ligne des citoyens. Le nouvel art. 7, al. 1 et 2, nLPD inscrit notamment dans la loi le principe du Privacy by Design : le traitement de données doit être accompagné des mesures techniques et organisationnelles propres à assurer le respect des dispositions relatives à la protection des données. Le principe du Privacy by Default est en outre inscrit à l'art. 7, al. 3, nLPD : par le biais de préréglages appropriés, le traitement des données personnelles est limité au minimum requis par la finalité poursuivie. Le nouvel art. 19 nLPD renforce quant à lui la transparence des traitements de données.

Afin d'acquérir une meilleure connaissance des dark patterns, le Conseil fédéral suit de près les développements au niveau international, notamment dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Il observe en outre les analyses effectuées par l'UE dans ce contexte. Il estime que les travaux en cours et la récente révision partielle des bases légales sont suffisants et qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à des clarifications supplémentaires concernant les dark patterns.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.