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Nouvelles directives du Gafi. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'accélérer le processus d'introduction d'un registre des bénéficiaires des sociétés vu le contexte des sanctions contre la Russie?

22.3346 · Interpellation · 2022-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Groupe d'action financière (GAFI), cofondé par la Suisse, a procédé à une réforme de ses recommandations en date du 4 mars 2022. La recommandation no 24 prévoit désormais comme norme minimale pour les États membres du GAFI la création d'un registre des bénéficiaires économiques des sociétés ou de mécanismes alternatifs équivalents. Cette recommandation est contraignante pour la Suisse. Dans sa réponse à la motion Hurni 21.4396, le Conseil fédéral avait indiqué attendre le résultat de ces travaux du GAFI et vouloir "examiner d'ici mi-2022 des options de mise en oeuvre et informer le Parlement sur la suite de ces travaux".

Au début du mois de mars 2022 , le Conseil fédéral a adopté une batterie de sanctions contre la Russie et ses ressortissants, sur le plan commercial et financier en particulier. L'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine est datée 4 mars 2022. Cette ordonnance prévoit diverses restrictions financières comme le gel d'avoirs et de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, d'entreprises ou d'entités listées dans une annexe (art. 15 al. 1 de l'ordonnance). La simple mise à disposition de ressources financières à ces personnes physiques, entreprises ou entités est prohibée (art. 15 al. 2 de l'ordonnance).

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il maintenant prêt à mettre en oeuvre la nouvelle recommandation du GAFI sans demeure afin de lutter efficacement contre la criminalité économique conformément à ce nouveau standard contraignant ?

2. Quel est le calendrier envisagé par le Conseil fédéral pour la mise en oeuvre de cette recommandation et la création d'un registre ?

3. La mise en oeuvre des sanctions financières adoptées contre la Fédération de Russie et ses ressortissants disposant d'avoirs en Suisse, au sens notamment de l'article 15 de l'ordonnance du 4 mars 2022, s'est-elle heurtée à des difficultés concrètes en raison de l'impossibilité d'identifier les bénéficiaires économiques de certaines sociétés ou entités ?

4. Le contexte des sanctions décidées suite à la guerre en Ukraine ne devrait-il pas encourager le Conseil fédéral à fortement accélérer la mise en oeuvre de la recommandation no 24 du GAFI ?

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2 et 4) Le standard révisé du GAFI sur la transparence des personnes morales (R24) ne prévoit pas, de manière obligatoire, la création d'un registre des bénéficiaires économiques de sociétés. Selon la R24 révisée, les États membres peuvent soit introduire un registre, soit assurer un accès efficace des autorités compétentes à l'information sur le bénéficiaire effectif d'une société par un mécanisme alternatif.

Le Conseil fédéral est en train d'analyser les besoins de mise en oeuvre résultant de la révision de la R24. À cette fin, le DFF, en collaboration étroite avec les départements et autorités concernés, effectue une analyse de la situation tenant compte des circonstances nationales et internationales en vue de proposer des options de mise en oeuvre pour renforcer le dispositif dans le domaine de la transparence des personnes morales et de l'identification du bénéficiaire effectif. Le résultat de cette analyse sera présenté au Conseil fédéral au troisième trimestre 2022. Ce calendrier est déjà ambitieux compte tenu des travaux d'analyse et des consultations à réaliser.

3) Le système légal suisse prévoit d'ores et déjà différentes règles visant à identifier les bénéficiaires économiques d'une société. Celle-ci doit tenir une liste des ayants droit économiques (art. 697l CO, RS 220). Par ailleurs, tout intermédiaire financier en relation d'affaires avec une société doit identifier l'ayant droit économique de cette société avec la diligence requise par les circonstances (cf. art. 4 LBA, RS 955.0).

Ces règles permettent aux autorités compétentes d'accéder aux informations sur les bénéficiaires économiques de sociétés suisses et d'identifier ces derniers. Le Conseil fédéral n'a ainsi pas rencontré de difficultés concrètes résultant de l'absence d'un registre des bénéficiaires économiques en Suisse pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la mesure prévue à l'art. 15, al. 1, de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72). La mesure dans laquelle la création d'un tel registre, en plus des mesures existantes, pourrait contribuer à identifier les avoirs sous contrôle de ressortissants ou sociétés russes est aussi incertaine. Le Conseil fédéral reste néanmoins attentif à cette question dans le cadre des travaux d'analyse et de mise en oeuvre mentionnés ci-dessus.

Par ailleurs, en cas de doute sur le respect de l'interdiction prévue à l'art. 15 de l'ordonnance, le SECO dispose de moyens d'investigation. Ceux-ci lui permettent notamment de consulter les documents internes d'une société faisant l'objet de soupçon ou d'obtenir des informations auprès des intermédiaires financiers en relation avec cette société (cf. art. 4, en relation avec l'art. 3, de la loi sur les embargos, RS 946.231).

Réponse du Conseil fédéral.

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