22.3615 · Interpellation · 2022-06-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Par la présente nous adressons au Conseil fédéral les questions suivantes :
- Le Conseil fédéral peut-il estimer combien d'ouvriers de la construction ont été actifs sur les chantiers lors des derniers épisodes caniculaires vécus en Suisse ?
- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des pénalités de retard sur les délais pratiqués par des maîtres d'ouvrages, y compris publics ou semi-publics ?
- Le Conseil fédéral tolère-t-il ces pratiques bien que celles-ci ne respectent pas le Code des obligations et les normes SIA en vigueur ?
- Est-il envisagé par le Conseil fédéral de rappeler aux maîtres d'ouvrages que ces pratiques mettant en danger les ouvriers de la construction ne sont pas acceptables ?
- Le Conseil fédéral peut-il déployer des outils afin d'assurer de bonnes pratiques parmi les maîtres d'ouvrages ?
- Est-il possible pour le Conseil fédéral de mettre en place une campagne de prévention concernant les dangers liés à la chaleur sur les chantiers à destination des maîtres d'ouvrages ?
- Quelles pourraient être les autres mesures envisagées par le Conseil fédéral afin de protéger la sécurité et la santé des ouvriers de la construction face aux conséquences du changement climatique ?
Begründung
Ces dernières années, les effets du changement climatique se font dramatiquement sentir en Suisse. Alors que les journées de " chaleurs tropicales " étaient exceptionnelles par le passé, aujourd'hui, chaque année connait des épisodes caniculaires. Selon Météo Suisse, ces journées seraient passées de maximum 10 par année à une moyenne de 25 par année. Et la situation va, dans les prochaines décennies, continuer à se dégrader.
Lors des deux épisodes de canicule de 2019, durant lesquels le thermomètre est monté jusqu'à 38 °C à l'ombre dans la région de Sion, des travailleurs ainsi que des entreprises ont constaté qu'il est irresponsable de ne pas interrompre le travail en extérieur sur les chantiers lors des passages caniculaires les plus extrêmes. Le risque que des travailleurs qui sont exposés trop longtemps à des chaleurs extrêmes soient victimes d'hyperthermie est trop élevé.
La SUVA et les partenaires sociaux ont déjà entamé plusieurs campagnes afin de sensibiliser les branches concernées. Un des arguments de taille contre l'interruption du travail lors de fortes chaleurs est que ces interruptions mettent en question le respect des délais contractuels. Les acteurs publics, tel que les cantons ou les anciennes régies fédérales participent parfois à ces mauvaises pratiques.
La norme SIA n°118 dit la chose suivante : Si l'entrepreneur est empêché dans ses travaux par un cas de force majeure ou par d'autres obstacles imprévus qui ne lui sont pas imputables, il doit en aviser la direction des travaux (...), par écrit et sans délai. Les délais doivent alors être prolongés en conséquence. Les règles du CO concernant le contrat d'entreprise stipulent également que toute date limite des travaux est soumise à la condition tacite que les travaux puissent se dérouler normalement. De nombreux maitres d'ouvrages et maîtres d'oeuvres, y compris publics, imposent à tort des pénalités de retard lorsqu'un entrepreneur ne respecte pas les délais afin de protéger ses employés.
Il résulte de cette pratique que les entrepreneurs se retrouvent devant un choix cornélien. S'ils assurent la sécurité de leurs employés en fermant leurs chantiers lors de fortes chaleurs conformément à l'article 37 de l'Ordonnance sur les travaux de Construction, les pénalités pratiquées par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage mettront en danger la pérennité de leurs entreprises.
Stellungnahme des Bundesrates
La responsabilité primaire en matière de protection de la santé des travailleurs revient à l'employeur et il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet en tenant compte de la nature de l'activité et de l'environnement (art. 6 loi sur le travail ; LTr ; RS 822.11). Les risques spécifiques liés à des vagues de chaleur font partie des paramètres dont l'employeur doit tenir compte ; à ce sujet, des informations sont diffusées par différents canaux (p.ex. "Travailler à l'extérieur en plein soleil et par fortes chaleurs", un outil permettant une appréciation approfondie de la situation ; https ://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Conditions de travail > Protection de la santé au poste de travail > Locaux et environnement des postes de travail > Climat) et permettent à chaque employeur de prendre les mesures adaptées aux circonstances. Ainsi, lors de précédentes périodes de canicule, des employeurs ont fait usage de la possibilité prévue par la LTr de convenir avec les travailleurs concernés de commencer le travail plus tôt le matin lorsqu'il faisait plus frais, afin de pouvoir terminer le travail plus tôt et de travailler ainsi moins longtemps par forte chaleur (art. 10, al. 2, LTr).
Cette portée de l'obligation de diligence de l'employeur en matière de protection de la santé, qui relève du droit public n'est en aucun cas restreinte par d'éventuelles clauses contractuelles.
Le Conseil fédéral ne connaît pas les pénalités pratiquées concernant des vagues de chaleur par les maîtres d'ouvrages. Mais il considère que le dispositif légal permet de trouver des solutions. Il appartient aux employeurs - comme expliqué et pratiqué ci-dessus - d'adapter les mesures de protection au changement climatique. Il leur appartient également d'examiner et, si nécessaire, de négocier leurs contrats de sorte à pouvoir adapter les délais en cas de vagues de chaleur.
La solution de la norme SIA no 118 est une option intéressante à cet égard qui peut être intégrée dans les contrats, d'autant plus qu'il s'agit de conditions contractuelles qui sont largement utilisées dans la pratique. Les règles du CO sur la demeure (art. 107, al. 1) et sur le contrat d'entreprise (art. 366, al. 1) donnent certes certaines possibilités aux maîtres d'ouvrage de renoncer à l'exécution ou de se départir du contrat, sans qu'il y ait faute de l'entrepreneur ; d'autres règles, par contre, permettent à l'entrepreneur de se libérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'est pas fautif (dommages-intérêts selon l'art. 103 CO ; validité d'une clause pénale selon l'art. 163, al. 2, CO). En outre, le déroulement normal des travaux constitue certes un critère pour déterminer s'il y a un retard, en l'absence de plan de travail fixé conventionnellement ; mais la question nouvelle qui se pose est de savoir si les vagues de chaleur, respectivement leur durée et leur intensité, font partie d'une nouvelle normalité qui est devenue prévisible. Dans tous les cas, les règles légales sont de nature dispositive et peuvent être modifiées contractuellement par les parties. C'est donc bien aux parties concernées de trouver des solutions adaptées à la nouvelle réalité climatique, à l'image de la solution prévue dans la norme SIA no 118.
Concernant le nombre de travailleurs concernés, les bases de données utilisées pour le monitorage des conditions de travail en Suisse ne permettent pas de déterminer combien ont été actifs sur des chantiers pendant les récents épisodes caniculaires. Mais indépendamment du nombre de personnes concernées, le Conseil fédéral est cependant d'avis que l'activité de prévention est importante et doit toujours être adaptée aux circonstances actuelles. La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) mène actuellement une discussion pour évaluer dans quelle mesure une extension de son mandat à ces thèmes serait envisageable.
Réponse du Conseil fédéral.