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22.3838 · Motion · 2022-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

La loi sur les cartels (LCart) doit être modifiée de telle sorte que, premièrement, il soit interdit de résilier des contrats passés avec des vendeurs ou des contrats d'ateliers pour l'ensemble ou une grande partie du réseau si le constructeur n'est pas en mesure de prouver que le nouveau modèle de distribution est nettement plus efficace que l'ancien et que, deuxièmement, cette loi continue, en cas d'introduction du modèle de l'agence ou de la distribution directe, de s'appliquer aux rapports entre les constructeurs/importateurs de voitures automobiles et les garagistes suisses (lesquels ne seraient plus que des points de livraison).

Begründung

Plusieurs constructeurs automobiles internationaux ont l'intention de modifier leur modèle de distribution de telle sorte qu'ils puissent mettre un terme à la concurrence intramarques entre les différents vendeurs à l'intérieur d'un pays et à l'échelle internationale (" contournement de l'art. 5, al. 4, LCart "). Simultanément, les constructeurs automobiles souhaitent priver les vendeurs suisses d'automobiles (PME), qui sont plus de 5000, de leur liberté entrepreneuriale en remplaçant, contre la volonté de ces derniers, les modèles de distribution actuels, pourtant éprouvés, par des contrats d'agence. Une telle mesure serait assimilable à une rupture abusive d'une relation d'affaires au sens de l'art. 7 LCart.

Les constructeurs automobiles parviennent à leur but en introduisant le modèle de l'agence ou de la distribution directe dans le domaine de la distribution automobile. En pareil cas, la loi sur les cartels ne s'applique plus aux relations d'affaires entre constructeurs/importateurs et vendeurs de voitures automobiles, ces derniers se retrouvant sans défense face au pouvoir de marché des constructeurs.

Cette évolution est préoccupante pour l'économie suisse. Premièrement, la volonté du législateur, qui veut protéger la concurrence intramarques, est bafouée, et l'îlot de cherté qu'est la Suisse est bétonné en toute " légalité ". Deuxièmement, plus de 5000 garages suisses vont perdre leur liberté entrepreneuriale, la densité du réseau sera réduite de manière artificielle et les garages restants ne seront plus que des marionnettes des constructeurs. De plus, au bout du compte, les marges réalisées en Suisse lors de la vente seront transférées dans les grands groupes étrangers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Toute entreprise est libre de choisir son système de distribution, pour autant qu'il n'enfreigne pas les art. 5 ou 7 de la loi sur les cartels (LCart ; RS 251). Astreindre une entreprise à s'en tenir à un système de distribution existant reviendrait à instaurer une obligation étendue de contracter, ce qui constituerait non seulement une atteinte considérable à la liberté économique et contractuelle inscrite dans la Constitution, mais aussi une entrave substantielle à l'innovation. Vu l'interdiction de résilier des contrats qu'elle prévoit, une telle réglementation découragerait d'une collaboration avec des distributeurs indépendants lors de l'établissement d'un nouveau système de distribution. Elle serait par conséquent diamétralement opposée aux principes du droit privé ainsi qu'à ceux du droit de la concurrence. Le Conseil fédéral s'oppose donc à l'introduction d'une telle réglementation, que ce soit au niveau sectoriel ou intersectoriel.

Les dispositions du droit des cartels s'appliquent en principe à tous les types de modèles de distribution, y compris à celui de l'agence et à la distribution directe. Selon la pratique de la Commission de la concurrence (COMCO) et de son secrétariat, dans le cadre des contrats d'agence, les commettants sont en principe en droit de définir la stratégie commerciale et, partant, les activités de l'agent en ce qui concerne les biens ou services contractuels étant donné que ce sont eux qui assument pour l'essentiel les risques commerciaux (cf. Vorabklärung i.S. Costa Kreuzfahrten, DPC 2013/4, p. 476, et Gutachten Vertrieb ausländischer Zeitschriften in der Schweiz, DPC 2017/4, p. 696). Cette appréciation se reflète également dans le droit européen des cartels, dans le traitement particulier réservé aux contrats d'agence, qui est cependant lié au respect de critères stricts. Contrairement au modèle de l'agence, dans la distribution directe, le constructeur distribue lui-même ses biens ou services sans faire appel à des distributeurs. Dans un tel cas, il n'y a bien souvent pas de contrat entre les constructeurs et les garages, mais les garde-fous prévus par le droit des cartels n'en restent pas moins applicables. De plus, outre les règles générales du droit des cartels, il convient de tenir compte, dans les procédures devant la COMCO, des principes énoncés dans sa communication du 28 juin 2010 concernant l'appréciation des accords verticaux (CommVert) et, pour le marché automobile, de ceux de la communication du 29 juin 2015 concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (CommAuto). Alors que la première est actuellement en cours de révision, la motion 18.3898 Pfister, qui a déjà été transmise, charge le Conseil fédéral de transformer la CommAuto en une ordonnance au sens de l'article 6 LCart.

En outre, la résiliation d'une relation d'affaires peut également constituer, dans certains cas, un abus de pouvoir de marché relatif au sens de l'art. 7 LCart. Le droit des cartels en vigueur tient donc suffisamment compte d'éventuelles restrictions illicites à la concurrence par les constructeurs et importateurs automobiles. En résumé, le Conseil fédéral ne voit en l'occurrence aucune nécessité d'agir. D'autant plus que la mesure proposée nuirait à l'innovation en Suisse, et qu'elle serait diamétralement opposée à la liberté économique et contractuelle garantie par la Constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.