23.3508 · Interpellation · 2023-05-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 19 avril, la Commission fédérale des maisons de jeu a fait le point sur le processus en cours de la nouvelle attribution des concessions de maisons de jeu. Il ressort de ce communiqué de presse que 28 demandes de concessions de maisons de jeu ont été déposées auprès de la CFMJ et qu'elles sont en cours d'examen. Il ressort de la publication dans la Feuille fédérale du 17 février 2023 qu'il existe quatre zones dans lesquelles plus d'un requérant se porte candidat à une concession. Compte tenu de ce fait, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment (selon quel système) les différentes demandes sont-elles évaluées par la CFMJ - en particulier dans les zones où il y a plusieurs requérants ?
2. Quels sont les critères utilisés pour évaluer les demandes ?
3. Existe-t-il une pondération des différents critères d'évaluation ? Si oui, quelle est cette pondération ?
4. Dans quelle mesure la CFMJ et le Conseil fédéral tiennent-ils compte des intérêts et des recommandations des cantons et des communes d'implantation lors de l'attribution des concessions ?
5. Après l'attribution des concessions, le DFJP rendra-t-il transparente la manière dont une décision a été prise ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a ouvert la procédure d’attribution des nouvelles concessions le 1er juin 2022. Le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 31 octobre 2022 et 29 dossiers ont été soumis : dans quatre zones, plusieurs requérants se sont portés candidats pour la même concession. Au total, 28 demandes remplissaient les exigences formelles. Concrètement, la CFMJ vérifie, sur la base d’une grille d’évaluation préalablement définie, si les demandes remplissent les critères légaux et leur attribue une note selon un système de points. Les notes les plus élevées sont attribuées aux requérants qui appliquent le mieux ces critères légaux ou qui préparent le mieux les étapes restantes.
Dans les zones où plusieurs candidats sont en concurrence, la CFMJ procède, en plus, à une évaluation qualitative de chaque dossier pour déterminer quel requérant répond de la manière la plus complète aux exigences de la loi.
Conformément à l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr ; RS 935.51), une fois cette évaluation des exigences légales terminée, la CFMJ soumettra au Département fédéral de justice et police (DFJP), à l’attention du Conseil fédéral, une proposition pour l’octroi des concessions et extensions de concessions, avec des recommandations pour la suite de la procédure. Le Conseil fédéral statuera ensuite sur l’octroi des concessions ; sa décision n’est pas sujette à recours (art. 11, al. 1, LJAr).
2. et 3. La CFMJ a exposé sommairement dans son rapport « Paysage des casinos en Suisse – Situation à la fin de 2021 » les critères qui seront utilisés pour évaluer si les conditions énumérées à l’art. 8 LJAr pour l’octroi d’une concession sont remplies, à savoir : choix du site et de la localité, offre de jeux, organisation de la société, situation financière et viabilité économique de la société, bonne réputation et indépendance de la société, expérience de la société dans l’exploitation de maisons de jeu, mesures de sécurité, mesures de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent, mesures de protection contre la dépendance au jeu et le jeu excessif et mesures permettant un prélèvement correct de l’impôt sur les maisons de jeu. La CFMJ a décidé en septembre 2022 de la pondération des différents critères, en tenant compte du mandat légal : les critères de la protection sociale et de la viabilité économique sont ceux qui ont le plus poids. Des précisions sur la pondération sont prévues pour la décision du Conseil fédéral.
Ces critères, tout comme les éléments d’évaluation qualitatifs en cas de concurrence de plusieurs candidats à une même concession, figuraient dans les documents de l’appel d’offres remis aux requérants potentiels.
4. Les cantons et les communes d’implantation ont pu communiquer à la CFMJ si elles étaient favorables à l’implantation d’une maison de jeu sur leur territoire. Comme prescrit à l’art. 8, al. 1, let. e, LJAr, l’octroi d’une concession n’est possible que si le canton et la commune voient le projet d’un bon œil. La loi ne prévoit cependant pas d’autre implication des cantons et des communes dans la procédure d’attribution.
5. Le Conseil fédéral se fonde sur la législation en vigueur pour arrêter sa décision. Les concessions seront publiées dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle des cantons d’implantation (art. 11, al. 2, LJAr). Le Conseil fédéral communiquera sa décision de manière appropriée.