Réexamen ciblé des risques pour la santé et la biodiversité des pesticides SDHI
23.3714 · Motion · 2023-06-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le conseil fédéral réévalue, sur la base des études scientifiques indépendantes disponibles à ce jour, la dangerosité de la famille de pesticides SDHI pour l'environnement, la biodiversité et la santé humaine. Il prend en compte les effets toxiques démontré sur les cellules humaines dans le cas d'une exposition chronique et à long terme à très faible dose. Il intègre dans son évaluation les niveaux d'exposition élevés, pour les utilisateurs et les riverains. Il prend en compte l'effet de cette famille de pesticides sur les organismes vivants des sols et des systèmes racinaires, dans une perspective de préservation de leur fertilité et de résilience aux effets du réchauffement climatique.
Begründung
Les SDHI inhibent la respiration cellulaire en bloquant une enzyme des mitochondries, la succinate déshydrogénase (SDH), cela sans spécificité d'espèce. Ils bloquent autant l'enzyme des vers de terre, des abeilles, des champignons que celle de l'être humain. Rien d'étonnant à cela, cette enzyme a très peu évolué au cours de l'évolution, et est quasiment identique chez toutes les espèces. Des centaines de scientifiques et médecins, estimant incontrôlables les risques associés des SDHI pour l'ensemble de la biodiversité et pour la santé humaine, ont lancé une alerte en 2019 demandant l'application urgente du principe de précaution et leur retrait.
Pourtant, en 2020, dans sa réponse à la motion 20.4486 (qui n'a pas été traitée dans les temps réglementaires par la chambre), le conseil fédéral affirme de façon surprenante qu'il "importe peu de savoir quel mode d'action d'un produit phytosanitaire est responsable d'effets secondaires indésirables... mais de savoir quels sont les effets secondaires possibles et si ceux-ci peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement lors de l'utilisation du produit". Selon lui, les possibles effets secondaires indésirables des SDHI et "des risques associés pour l'environnement, en particulier pour les vers de terre, les abeilles et les organismes du sol n'étaient pas inacceptables". Or, dissocier le mode d'action d'une substance sur les cellules vivantes des effets provoqués, c'est se priver d'une approche scientifique systémique et logique, basée sur la relation causale. De plus, et entre-temps, de nouvelles formulations et applications contenant des SDHI ont été homologuées pour tuer non seulement les champignons mais également les nématodes dans les sols.
En outre, de nouvelles études indépendantes viennent confirmer l'impact sur les cellules humaines d'une exposition chronique surtout à très faible dose sur le long terme. Cette particularité implique que l'exposition régulière à des traces infimes de ces substances se traduira par l'apparition de maladies graves seulement des décennies plus tard chez l'être humain. Des effets neurotoxiques sont à craindre en particulier avec le développement de maladies neurodégénératives, et des effets cancérigènes pour le foie et la thyroïde. Le conseil fédéral devrait donc effectuer un réexamen ciblé pour l'ensemble des pesticides SDHI commercialisés en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Comme mentionné dans la réponse à la motion 20.4486 Python « Retrait d'urgence de l'homologation des fongicides SDHI », les produits phytosanitaires sont soumis à une procédure d'autorisation stricte. Les exigences relatives aux dossiers et les critères d'autorisation en vigueur en Suisse sont en grande partie harmonisés avec ceux de l'UE et ont été considérablement durcis ces vingt dernières années. Ainsi, les produits phytosanitaires ne sont autorisés que si leur utilisation – dans le respect des charges et conditions d'utilisation décrétées par le service d'homologation – ne risque pas d’entraîner des effets secondaires inacceptables sur l'être humain et l'environnement selon l’état des connaissances actuelles.
Les évaluations de l’UE sont basées sur des études reconnues et validées au niveau international. Elles comprennent notamment les effets toxiques possibles, mais aussi l’impact sur la fertilité des organismes vivants des sols etc. Les modes d’action de la toxicité des produits phytosanitaires sont systématiquement pris en compte en évaluant les effets secondaires indésirables sur des espèces animales, en vue de les prévenir aussi sur les êtres humains.
Les fongicides SDHI sont un groupe de substances actives principalement utilisées pour lutter contre d'importantes maladies fongiques dans différentes cultures telles que les céréales, les fruits et la vigne. En Suisse, sept substances actives de ce groupe sont actuellement approuvées.
Dans l'UE, la procédure de renouvellement des approbations de toutes les substances actives SDHI actuellement approuvées a déjà commencé ou débutera cette année. Dans ce cadre, les études réglementaires soumises par les requérants ainsi que la littérature scientifique actuellement disponible sont prises en compte. La Commission de l’UE a demandé aux pays membres d'éviter tout retard dans l'examen de ces substances actives.
La Suisse réexamine les produits phytosanitaires autorisés, y compris ceux contenant des SDHI, après que les approbations des substances actives qu'ils contiennent ont été renouvelées dans l'UE. Conformément à l'article 24 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161), elle reprend les résultats de l'évaluation de ces substances effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations de la Commission de l’EU. Cette procédure de réexamen ciblé garantit que les résultats les plus récents de l'évaluation de l'UE sont repris sans répéter le travail en Suisse.
La procédure suisse de réexamen des produits phytosanitaires concernés tiendra compte des critères de l'OPPh, y compris des effets possibles de ces substances actives sur l'être humain et sur les espèces non-cibles. Le cas échéant, les autorisations de ces produits phytosanitaires seront ensuite adaptées, restreintes ou retirées (OPPh, art. 29).