23.4019 · Interpellation · 2023-09-20
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Tous les Suisses de l’étranger peuvent aujourd’hui participer à l’élection du Conseil national, alors que l’élection des membres du Conseil des États leur est fermée dans certains cantons.
ZH, BE, SZ, FR, SO, BS, BL, GR, AG, TI, GE, NE, JU prévoient la participation des Suisses de l’étranger à l’élection du Conseil des États, mais pas LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, TG, VD, VS.
Ne pas permettre aux Suisses de l’étranger de participer à l’élection du Conseil des États équivaut de fait à limiter leurs droits politiques.
Sachant que le droit cantonal s’applique à l’élection du Conseil des États, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
Pourquoi la moitié des cantons maintient-elle ce statut particulier pour les Suisses de l’étranger?
Y a-t-il des raisons valables de limiter les droits politiques des Suisses de l’étranger dans ces cantons en ce qui concerne l’élection des députés au Conseil des États?
Comment le Conseil fédéral réagit-il aux critiques explicites concernant la réglementation différente de l'élection du Conseil des États, formulées dans le rapport de la mission d'évaluation des besoins de l'OSCE/BIDDH récemment publié ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les cantons sont libres de régler l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal (art. 39, al. 1, de la Constitution ; Cst., RS 101), dans les limites du droit fédéral. L’art. 150, al. 3, Cst. prévoit explicitement que les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États. Le principe général veut que les droits politiques s’exercent au lieu du domicile, mais la Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions (art. 39, al. 2, Cst.). La Confédération prévoit une exception en ce qui concerne le droit de vote des Suisses de l’étranger : bien que ceux-ci ne soient pas domiciliés en Suisse, ils peuvent participer aux décisions politiques en matière fédérale (art. 40, al. 2, Cst.). Les Suisses de l’étranger jouissent donc des mêmes droits politiques que les autres en matière fédérale (art. 16 de la loi sur les Suisses de l’étranger ; LSEtr, RS 195.1). Par contre, rien n’oblige les cantons à prévoir une telle exception. 2. Si un canton ne veut pas prévoir d’exception, rien ne l’oblige à le faire. Le Conseil des États se compose de députés des cantons (art. 150, al. 1, Cst.), soit de représentants du peuple de chacun d’entre eux. Il semble donc adéquat de laisser également aux cantons le soin de régler leur représentation et de décider si des personnes non domiciliées sur leur territoire peuvent siéger au Conseil des États. Un argument contre l’extension du droit de participer à l’élection du Conseil des États pourrait être que le domicile à l’étranger laisse supposer que le lien avec le canton concerné est distendu. 3. Le Conseil fédéral a connaissance des critiques formulées par l’OSCE/BIDDH dans son rapport d’évaluation des besoins. Elles ne sont pas nouvelles. La Chancellerie fédérale s’est déjà penchée sur ces critiques, sur mandat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 28 octobre 2011, et a exposé dans un avis de droit circonstancié pourquoi la situation juridique n’était en conflit avec aucune norme internationale (avis de droit du 21 août 2013, publié dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC 1/2014, p. 15 à 17). Le Conseil fédéral estime que cette interprétation du droit est toujours valable.