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23.4325 · Motion · 2023-10-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l’art. 37 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) permettant aux médecins titulaires d’un diplôme étranger et exerçant depuis au moins dix ans dans un canton dans les soins de base (médecine de famille, pédiatrie, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte), d’obtenir également une autorisation d’exercer dans un autre canton.

Une minorité de la commission (Gysi Barbara, Crottaz, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Wasserfallen Flavia) propose de rejeter la motion.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er janvier 2022, les médecins doivent notamment avoir travaillé pendant trois ans au moins dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande pour être admis et autorisé à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Avec l’initiative parlementaire 22.431 de la CSSS-CN « Exception à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu de l’art. 37, al. 1, LAMal, en cas de pénurie avérée de médecins », la condition requise des trois ans d’activité imposée aux médecins a récemment été assouplie par l’introduction d’une disposition d’exception limitée dans le temps, dans le but d’éviter un risque de pénurie dans le domaine des soins ambulatoires de base (la médecine interne générale, le médecin praticien, la pédiatrie et la psychiatrie et la psychothérapie d’enfants et d’adolescents). Le Conseil fédéral a soutenu cette initative parlementaire. La modification de loi est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027. Par ailleurs, celle-ci facilite un changement de canton pour les médecins exerçant dans les domaines de spécialité concernés par la disposition d’exception. L’adoption de la motion aurait pour conséquence de contourner les limites de la disposition d’exception actuellement en vigueur, puisqu’il en découlerait une disposition illimitée dans le temps et applicable sans que la preuve d’une couverture insuffisante ne soit nécessaire. De plus, du fait qu’une admission puisse également être obtenue indépendamment du lieu où l’ activité cantonale antérieure à la charge de l'AOS a été faite, elle introduirait une garantie des droits acquis relative à une admission dans tous les cantons pour les fournisseurs de prestations ayant travaillé pendant 10 ans en Suisse. De cette manière, la mise en œuvre de la limitation des admissions selon l’art. 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) deviendrait compliquée pour les cantons. Notamment du fait que la motion parle d’une autorisation générale d’exercer pour les médecins qui sont en mesure d’apporter la preuve d’une activité de dix ans et que cette autorisation n’est pas explictement soumise à la réserve de l’art. 55a LAMal. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas opportun de procéder à une nouvelle adaptation de l’art. 37 LAMal, notamment du fait que le changement de canton été facilité par l’introduction d’une disposition d’exception pour les médecins exerçant dans les domaines des soins ambulatoires de base, et propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.