23.479 · Initiative parlementaire · 2023-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Code pénal suisse est complété comme suit :
Art 190 al. 2 et al. 4 (nouveaux)
1 (Inchangé)
2 La culpabilité de l’auteur s’apprécie sans égard à la durée de la contrainte subie, celle-ci pouvant cependant en tout état réaliser la circonstance aggravante de la cruauté.
3 (Inchangé)
4 L’application des article 64 et 67 est réservée.
Art. 42 al. 5 (nouveau)
5 L’octroi du sursis est refusé à la personne condamnée pour viol (art. 190)
Art. 43 al. 4 (nouveau)
4 L’octroi du sursis partiel est refusé à la personne condamnée pour viol (art. 190)
Begründung
L’alinéa 2 (nouveau) de l’article 190 précise que la brève durée, ou prétendu telle, d’un viol est sans influence sur la culpabilité de l’auteur. En d’autres termes, la faute est la même qu’elle soit commise « brièvement » ou non. En revanche, un viol répété ou de longue durée peut évidemment constituer un acte de cruauté au sens de l’alinéa 3 de l’article 190 et entraîner l’aggravation de la peine, ce que le nouvel alinéa 2 précise pour éviter des difficultés d‘interprétation.
L’alinéa 4 (nouveau) rappelle qu’indépendamment de la peine aggravée, la mesure d’internement de l’article 64 ou l’interdiction d’exercer une profession de l’article 67 demeurent applicables en cas de viol. Il s’agit ici aussi d’un rappel propre à éviter des difficultés d’interprétation.
La novelle des articles 42 al. 5 et 43 al. 4 exclut le sursis en cas de viol. Cette modification du droit ordinaire est nécessaire pour souligner l’importance d’une répression sans ménagement du crime de viol, « qualifié » ou non, « bref » ou non. Il est essentiel que l’ordre juridique suisse marque ainsi sa ferme intention de ménager en rien les auteurs de l’infraction la plus vile qui se pusse commettre contre une femme.