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24.3566 · Motion · 2024-06-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la Loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et de la Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) pour que :

  • la valeur locative demeure inchangée tant que le contribuable ou son conjoint survivant, avec lequel il faisait ménage commun, garde, sans interruption, l’usage de son logement, n’en change pas l’affectation, ni ne procède à des rénovations ou transformations importantes ;

  • le seuil d’évaluation de la valeur locative soit de 60% de la valeur du marché dans le cadre de l’impôt fédéral direct et de 50% de la valeur du marché dans le cadre des impôts directs des cantons et des communes.

Begründung

Afin d’encourager l’accession à la propriété du logement, prévue par la Constitution, le système d’imposition de la valeur locative doit être favorable aux propriétaires qui habitent leur propre possession immobilière.

Selon la pratique actuelle, la valeur locative augmente régulièrement du fait de son adaptation périodique notamment à l’évolution du coût de la vie. Cette indexation est très problématique pour les propriétaires qui atteignent l’âge de la retraite. En effet, ces derniers voient l’impôt sur la valeur locative augmenter alors que leurs revenus effectifs – et donc leur capacité contributive réelle – tendent à diminuer.

La valeur locative est d’autant plus problématique lorsque la durée de possession est longue. En moyenne, elle a été estimée il y a quelques années par l’Office de la statistique du canton de Zürich à 34 ans pour un appartement et 52 ans pour une maison individuelle. Par ailleurs, les propriétaires font face à des nécessités croissantes d’investissements majeurs, que ce soit pour l’assainissement énergétique et la mise aux normes écologiques ou pour l’adaptation du logement permettant un maintien durable à domicile, en lien avec l’augmentation de l’espérance de vie.

En renonçant à l’adaptation de la valeur locative et prévoir au contraire son immutabilité, ce blocage permettrait d’apporter un allègement bienvenu à la lourde imposition des propriétaires retraités. L’effet positif pour ces propriétaires serait encore renforcé en baissant en parallèle les seuils de prise en compte de la valeur du marché. Dans la pratique actuelle, la valeur locative doit correspondre au moins à 70% de la valeur du marché dans le cadre de l’impôt fédéral direct et à 60% de la valeur du marché dans le cadre des impôts directs des cantons.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la valeur des loyers pratiqués sur le marché peut être réduite au maximum de 40 % pour obtenir la valeur locative cantonale. Cette limite se justifie notamment par une disponibilité moindre dans la jouissance de la propriété et la volonté d’encourager fiscalement la prévoyance individuelle au moyen de l’accès à la propriété (ATF 143 I 137, consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, les cantons ne disposent toutefois d’aucune marge de manœuvre supplémentaire pour permettre davantage de réductions dans le domaine de l’imposition de la valeur locative. Le Tribunal fédéral a par ailleurs aussi souligné explicitement dans des arrêts prononcés sur ce thème que pour être admissible au regard de la Constitution, la valeur locative définie par chaque canton ne doit pas être inférieure à 60 % de la valeur du marché (cf. notamment ATF 143 I 137, consid. 3.2 à 3.4). Il a réaffirmé ce point également dans un arrêt concernant une disposition relative aux cas de rigueur de la législation tessinoise en matière d’imposition de la valeur locative (ATF 148 I 286, consid. 5.3.2). Selon cet arrêt, les mesures fiscales d’encouragement de l’accession à la propriété (art. 108 Cst.) arrivent à leurs limites si elles enfreignent le principe d’égalité (art. 8 Cst.). Compte tenu de ce qui précède, la mesure demandée par l’auteur de la motion violerait les prescriptions de la Constitution ne serait-ce que pour la simple raison que les valeurs locatives cantonales seraient systématiquement fixées en dessous de la limite minimale exigée par le Tribunal fédéral.À cela s’ajoute le fait que la valeur locative ne serait plus fixée en fonction du marché, ce qui, dans les cas concernés, entraînerait un écart encore plus important entre les loyers pratiqués sur le marché et les valeurs locatives. La mesure donnerait en outre lieu à des inégalités de traitement entre les propriétaires. Il faudrait faire abstraction de l’état actuel du marché (prise en compte de l’évolution générale des prix des terrains et des immeubles) lorsque la valeur locative est bloquée jusqu’à un éventuel changement d’affectation ou d’éventuelles transformations importantes. En outre, cela entraverait la réalisation de modifications importantes apportées aux constructions, ce qui n’est pas souhaitable pour des raisons de politique énergétique et climatique et pourrait également endiguer les efforts de densification.Si la motion est mise en œuvre, la Confédération, les cantons et les communes subiront des diminutions de recettes dont l’ampleur croîtra au fil du temps. Il n’est pas possible de les quantifier parce qu’elles dépendront essentiellement de l’évolution future des loyers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.