24.3708 · Postulat · 2024-06-14
Département des finances
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral présentera dans un rapport les différentes pratiques cantonales en matière de déductibilité des dons en faveur d’associations à buts multiples (poursuivant à la fois des buts d’utilité publique et des buts cultuels). Dans ce cadre, il devra :
déterminer s’il existe des divergences de pratique entre les cantons sur ce que recouvrent les termes « culte » et « utilité publique » en ce qui concerne les communautés religieuses ;
comparer la manière dont sont traités les dons en faveur d’associations à buts multiples et les dons en faveur des Églises nationales ;
comparer la pratique suisse à celle d’autres pays européens ;
se prononcer sur la pertinence d’une modification de l’art. 33a LIFD qui viserait à exonérer d’impôts les dons en faveur d’associations à buts multiples ou à buts cultuels.
Begründung
Les communautés religieuses apportent une contribution essentielle au travail communautaire et social. De manière générale, le fait d’être religieux a un effet positif sur l’engagement bénévole, les croyants étant plus nombreux que la moyenne à donner de leur temps dans un contexte religieux, mais aussi dans un contexte laïc (cf. étude « Religion und Sozialkapital in der Schweiz », Université de Lucerne, 2023).
Il devient cependant de plus en plus difficile pour les donateurs de déduire les dons qu’ils versent aux associations à buts multiples de leur revenu imposable. Le canton de Berne, par exemple, a restreint en 2019 son interprétation de la notion d’utilité publique. Les cantons de Zurich, de Bâle, de Lucerne et d’Argovie sont eux aussi très restrictifs. Cette pratique freine les donateurs et diminue les ressources des associations concernées. Pour ces dernières, le fait d’être « à buts cultuels » constitue donc un désavantage par rapport aux associations d’utilité publique ou aux communautés religieuses de droit public, ce qui est contraire à l’égalité de traitement et pénalise les communautés et associations religieuses non reconnues (notamment les œuvres d’entraide). À noter que d’autres pays européens, comme la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas, ont adopté des solutions beaucoup plus généreuses en la matière.
L’art. 33a LIFD dispose que les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts d’utilité publique peuvent être déduits du revenu imposable.
Si le présent postulat est adopté, le Conseil fédéral pourra le traiter en même temps que le postulat 23.4294.
Antrag des Bundesrates
Adoption (partielle)
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral se déclare prêt à présenter dans un rapport les éléments demandés aux points 1, 2 et 4 du postulat. En revanche, il propose de rejeter le point 3. La Suisse étant souveraine, le traitement fiscal des dons dans d’autres États européens n’a aucune influence sur le fait que de telles déductions soient prévues ou non dans le droit fiscal suisse. Par ailleurs, le travail nécessaire pour fournir les clarifications souhaitées serait considérable, notamment car les réglementations en vigueur à l’étranger ne pourraient être considérées de manière isolée et devraient être replacées dans leur contexte global. Les efforts déployés pour répondre au point 3 seraient donc disproportionnés par rapport aux résultats escomptés.
Le Conseil fédéral propose d’accepter les points 1, 2 et 4 du postulat, et de rejeter le point 3.