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Au pays de la vache, pourquoi les bovins échappent-ils à toute mesure de protection contre les loups?

24.4158 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le régime alimentaire des loups est très majoritairement composé d’ongulés sauvages en Suisse. Néanmoins, les loups peuvent également prédater des animaux de rente, ovins, caprins et bovins en tête.

La Confédération et les cantons indemnisent les animaux de rente prédatés, pour autant que les attaques se soient déroulées en situation protégée.

L’art. 10quinquies de l’OChP liste les mesures de protection contre les loups reconnues par l’OFEV. A l’al. 1, let. c il est mentionné comme mesures de protection raisonnables concernant les bovidés et équidés : « surveillance des mères et de leurs petits lors de la naissance, de la détention commune dans des pâturages surveillés durant les deux premières semaines de vie et élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts".

A la lecture de cet alinéa, il apparaît que les bovins sont considérés comme non protégeables dès leur 14ème jour de vie. Aucune mesure de protection n’est donc exigée dès deux semaines de vie. Les bovins sont alors sous le nez des loups, sans qu’aucune protection ne leur soit offerte, ce qui peut surprendre au pays de la vache.

Dès lors que les bovins ne sont pas protégeables, toute prédation sur un bovin est indemnisée et peut mener à une action de régulation.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Pourquoi les bovins sont-ils considérés comme n’étant raisonnablement pas protégeables dès 2 semaines de vie ?

  2. Pourquoi les clôtures électriques ne sont-elles pas considérées comme raisonnables pour protéger les bovins ? Au moins pour le rassemblement des animaux dans un parc de nuit clôturé ?

  3. Pourquoi les chiens de protection des troupeaux ne sont-ils pas considérés comme raisonnables pour protéger les troupeaux bovins ?

  4. Quels seraient les coûts liés au financement des mesures de protection des troupeaux bovins au moyen de clôtures électriques et de chiens de protection ?

  5. Pourquoi, concernant les animaux de rente en général, les bergers ne sont-ils pas considérés dans le panel de mesures de protection raisonnables et ne font l’objet d’aucun subventionnement, contrairement aux clôtures et aux chiens de protection ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 2) À l’origine, la Confédération est partie du principe que le loup s’attaquait essentiellement aux petits ruminants et qu’il ne visait guère les bovins, ceux-ci étant de plus grande taille et plus résistants (les adultes se défendent eux-mêmes, les mères protègent leurs veaux). C’est pourquoi la loi sur la chasse (RS 922.0) ne prescrivait pas de mesures de protection des bovins, mais permettait le tir de loups en cas d’attaque de bovins. En outre, le secteur et les cantons se sont toujours exprimés en majorité contre une protection des bovins au moyen de clôtures électrifiées, au motif que cette mesure supposait un travail important de la part des exploitations et, par conséquent, des coûts trop élevés. Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que les loups s’attaquent de plus en plus aux grands ruminants. Les cantons gardent la possibilité, dans l’ordonnance révisée sur la chasse (OChP, RS 922.01), de demander au cas par cas une contribution financière de la Confédération pour l’installation de clôtures autour d’une exploitation abritant des bovins. Le rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP mentionne même explicitement ces mesures pour les jeunes bovins jusqu’à un an. Le Conseil fédéral se prononcera sur la révision de l’OChP d’ici la fin 2024. 3) C’est auprès des moutons et des chèvres que les chiens de protection des troupeaux sont les plus efficaces. Il est possible de faire appel à eux pour des bovins, mais cela exige beaucoup de connaissances et d’efforts de la part de l’exploitation. Par le passé, il était possible d’obtenir un soutien financier pour les chiens de protection des troupeaux dans les exploitations pratiquant l’élevage bovin, mais ce soutien n’était que rarement utilisé. 4) La Confédération ne dispose pas de chiffres à ce propos. 5) La surveillance par un berger est une bonne base pour mettre en œuvre efficacement différentes mesures de protection des troupeaux, mais ne constitue pas une mesure de protection des troupeaux reconnue juridiquement. Elle est subventionnée via l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13). D’une part, une contribution d’estivage est versée pour la surveillance permanente par un berger en tant que système de pacage (art. 47 OPD). D’autre part, les exploitations bénéficient désormais d’une contribution supplémentaire si la surveillance s’accompagne d’enclos de nuit et de pâturages de mauvais temps protégés dans le cadre d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux (art. 47b OPD).