Lexipedia

24.4288 · Interpellation · 2024-12-03

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La motion 21.4341 demande au Conseil fédéral d’élaborer un message visant à modifier la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) pour introduire le don d’ovocytes pour les couples mariés. Cette modification législative constitue une avancée majeure pour les couples confrontés à l’infertilité. Toutefois, le cadre actuel de la LPMA exclut encore certaines catégories de la société, notamment les personnes seules, du recours au don d’ovocytes ou de sperme.

Le Conseil fédéral envisage-t-il, dans le cadre de l’élaboration de ce message, de proposer une extension législative permettant aux personnes seules de recourir au don d’ovocytes et de sperme pour concrétiser leur projet parental, dans le respect des principes d’éthique et d’équité ?

Une variante pourrait-elle être envisagée dans le projet soumis au parlement ?

Quelle est la position du Conseil fédéral sur la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes seules ?

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de sa séance du 29 janvier 2025, le Conseil fédéral a décidé de soumettre la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11) à une révision complète pour l’adapter à la situation actuelle. L’accent porte sur le don d’ovules, comme le demande le Parlement avec la motion 21.4341 « Réaliser le désir d’enfant. Légaliser le don d’ovules pour les couples mariés ». En outre, le Conseil fédéral propose que les couples non mariés aient également accès à la procréation médicalement assistée (PMA) avec don d’ovules et de spermatozoïdes. Les travaux préparatoires de révision de la loi ont également permis d’examiner s’il ne faudrait pas accorder l’accès à la PMA non seulement aux couples, mais aussi aux personnes célibataires. En vertu de la Constitution fédérale, le recours à ces méthodes n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière (art. 119, al. 2, let. c, Cst. ; RS 101). Or, le désir d’enfant ne répond à aucune de ces deux conditions. Par conséquent, le Conseil fédéral est d’avis que le fait de généraliser l’accès pour toutes les femmes célibataires n’est pas conforme à la Constitution. C’est pourquoi il ne pourra pas présenter de variante prévoyant une telle généralisation dans le cadre de la révision de la LPMA.